Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-11.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.708
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° Y 18-11.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... I... B..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société M... V..., représentée par Mme M... V..., dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adomus,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme B..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adomus a été mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 2012 ; que le liquidateur a saisi le tribunal pour voir prononcer à l'encontre de Mme B..., gérante de cette société, une mesure de faillite personnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de Mme B..., l'arrêt retient que cette dernière n'a jamais comparu en l'étude du mandataire judiciaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les modalités, les dates et les motifs des convocations adressées par le liquidateur à Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 653-4, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour prononcer cette mesure de faillite personnelle, l'arrêt retient encore que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière a favorisé la dissimulation d'actifs de la société Adomus et que l'inventaire n'ayant pu être réalisé du fait de l'absence de coopération de Mme B..., aucun actif n'a pu être inventorié cependant que l'activité de la société Adomus nécessitait du matériel qui n'a pas été retrouvé ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme B... avait détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société Adomus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la condamnation à la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs faits, la cassation encourue à raison de deux d'entre eux entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société M... V..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adomus, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen pris de la nullité du jugement entrepris et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de Madame Y... « domiciliée [...] » ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fait valoir qu'elle n'a jamais été convoquée aux audiences, ni même régulièrement assignée, puisque l'adresse figurant sur le jugement n'est plus la sienne, car depuis plus de 10 ans elle réside en Angleterre ; qu'elle ignorait donc qu'une procédure était intentée à son encontre et n'a pas été en mesure de faire valoir utilement sa position et défendre ses intérêts ; que le jugement a donc été rendu en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, sur la contradiction, ce en quoi il est nul ;
Mais qu'il est justifié par l'intimée de ce que Madame Y... été mise à même de débattre contradictoirement des faits qui lui étaient reprochés pour avoir été régulièrement assignée au [...] dans les formes prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par l'huissier à cette occasion étant revenu avec la mention « avisé le 27 mars 2014 – absent » et la mention « pli avisé, non réclamé » (pièce n° 4) ;
que c'est donc seulement par son fait que Madame Y... n'a pu faire valoir ses moyens de défense, étant observé par ailleurs que si elle prétend vivre en Angleterre depuis plusieurs années, elle s'est néanmoins domiciliée à La Cadière-d'Azur pour les besoins de son appel ;
que la procédure est donc régulière et le moyen rejeté » ;
1°/ ALORS QU'en se fondant sur les mentions dont était revêtu le courrier recommandé envoyé par l'huissier à la suite du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 26 mars 2014 et retourné à l'expéditeur par les services de La Poste, à savoir « avisé le 27 mars 2014 – absent » et « pli avisé, non réclamé » (arrêt, p. 4, § 1), pour en déduire que Madame Y... avait été régulièrement assignée, cependant qu'il résultait du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier le 26 mars 2014, notamment que : « Le nom du requis n'apparaît nulle part. Il n'existe pas de boîtes aux lettres à son nom. », la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE pour apprécier la réalité de la délivrance d'une assignation, le juge ne peut se fonder sur des considérations ultérieures à la date de la délivrance ou de la tentative de délivrance, ou encore étrangères aux énonciations formulées par l'huissier instrumentaire dans le procès-verbal ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur la circonstance que Madame Y... s'était « domiciliée à La Cadière-d'Azur pour les besoins de son appel » (arrêt, p. 4, § 1), cependant que la réalité d'une assignation s'apprécie à la date à laquelle elle est délivrée, soit, en l'espèce, le 26 mars 2014, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Madame Y... la faillite personnelle pour une durée de cinq ans ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fait valoir que les documents comptables ont été fournis jusqu'à l'arrêt de l'activité de la SARL Adomus ;
qu'il est faux de prétendre qu'elle n'a pas apporté dans la gestion de son entreprise toute la compétence nécessaire, puisque le passif qui a touché la SARL Adomus provient uniquement du redressement fiscal lequel fait l'objet d'une contestation devant les juridictions administratives ; qu'il en résulte que le jugement dont appel ne repose sur aucun élément sérieux.
Mais que, la contestation pendante devant le tribunal administratif de Toulon concerne les époux Y... à titre personnel, tandis que la SARL Adomus a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 2 juillet 2012 et que Madame Y... ne justifie pas de la tenue d'une comptabilité régulière à cette date, la pièce 2 qu'elle produit sous forme de divers feuillets comporte d'ailleurs une notification fiscale datée du 19 avril 2010 dans laquelle on peut lire : « les documents que vous appelez « livre de comptes » ne correspondent en rien aux documents comptables rendus obligatoires par le code de commerce ».
qu'elle ne contredit donc pas sérieusement le liquidateur qui indique n'avoir pas reçu la comptabilité et qu'il lui reproche de s'être volontairement abstenue de coopérer avec les organes de la procédure collective, ce dont témoigne d'ailleurs la confusion entretenue avec l'adresse du domicile.
que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière a indéniablement favorisé la dissimulation d'actifs de la SARL Adomus, à propos de laquelle le tribunal énonce dans son jugement que l'inventaire n'a pu être réalisé par les commissaires priseur mandatés cet effet, du fait de l'absence de coopération de Madame Y..., ceci alors que l'activité de la société Adomus nécessitait l'emploi de matériel d'exploitation, s'agissant d'une activité de maçonnerie générale, travaux de finition, électricité, plomberie, carrelage et travaux de couverture ;
que c'est donc à juste titre que par une décision minutieusement motivée des premiers juges ont statué par le jugement frappé d'appel, la cour estimant toutefois devoir ramener la durée de la faillite personnelle à une durée de cinq ans » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier que Madame Y... née B... E... I... n'a pas apporté dans la gestion de son entreprise toute la compétence nécessaire ;
attendu que le montant du passif s'élève à la somme de 49 809,00 € et qu'aucun actif n'a pu être réalisé ou recouvré ;
sur les motifs communs de sanction en faillite personnelle et en interdiction de gérer ;
attendu que Madame Y... née B... E... I... n'a jamais comparu devant le Tribunal de céans, ni en l'étude de Me M... V..., et n'a jamais répondu aux convocations des commissaires-priseurs ;
attendu qu'elle n'a remis aucun document aux organes de la procédure ;
attendu qu'elle n'a pas remis sa comptabilité qui est une faute distincte issue des dispositions de l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce ;
attendu par ailleurs que Madame Y... née B... E... I... a dissimulé la totalité de l'actif présent dans l'entreprise ;
attendu qu'elle ne peut ignorer l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, de sorte qu'il est manifestement incontestable qu'elle s'est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à soin bon déroulement ;
sur les motifs propres de sanction en interdiction de gérer ;
attendu que Madame Y... née B... E... I..., de mauvaise foi, n'a pas remis dans le mois suivant le jugement d'ouverture au liquidateur judiciaire les documents visés par l'article L. 622-6 du code de commerce : la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en courts et la liste des instances en cours au moment de l'ouverture de la procédure ;
attendu qu'en conséquence, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit et, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer à l'encontre de Madame Y... née B... E... I... la faillite personnelle, et ce pour une durée de 10 ans » ;
1°/ ALORS QUE le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, ayant, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; qu'en se bornant à retenir que Madame Y... se serait « volontairement abstenue de coopérer avec les organes de la procédure collective » (arrêt, p. 4, § 6), sans préciser les éléments qui seraient de nature à caractériser cette abstention, en particulier les organes de la procédure et les dates de convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, ayant, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; qu'en se bornant à retenir que Madame Y... se serait « volontairement abstenue de coopérer avec les organes de la procédure collective » (arrêt, p. 4, § 6), sans rechercher si ce silence n'était pas causé par le fait qu'aucune convocation n'était parvenue à Madame Y... dès lors que sa véritable adresse n'était pas connue, ce qu'a révélé le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier le 26 mars 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5 du code de commerce ;
3°/ ALORS QUE le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que Madame Y... « a dissimulé la totalité de l'actif présent dans l'entreprise » (jugement, p. 5), sans apporter aucune précision sur la nature de cet actif, la date de sa prétendue disparition et les éléments qui seraient de nature à caractériser la responsabilité de Madame Y... dans cette disparition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-4 du code de commerce ;
4°/ ALORS QUE dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; que les fautes permettant de prononcer une mesure de faillite personnelle sont limitativement énumérées et distinctes de celles permettant de prononcer une mesure d'interdiction de gérer ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que Madame Y..., « de mauvaise foi, n'avait pas remis dans le mois suivant le jugement d'ouverture au liquidateur judiciaire les documents visés par l'article L. 622-6 du code de commerce » (jugement, p. 5), quand cette faute, à la supposer caractérisée, ne pouvait être sanctionnée que par une mesure de d'interdiction de gérer et non pas justifier une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la faillite personnelle de Madame B..., épouse Y..., pour une durée de cinq ans ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que par une décision minutieusement motivée des premiers juges ont statué par le jugement frappé d'appel, la cour estimant toutefois devoir ramener la durée de la faillite personnelle à une durée de cinq ans » ;
ALORS QUE toute peine doit être motivée ; qu'en se bornant à « ramener la durée de la faillite personnelle à une durée de cinq ans », sans s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité de Madame Y..., et sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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