Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-83.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.996
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Edouard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 juillet 1993, qui, pour usage de faux et infraction au Code de la construction, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard Y... coupable du délit d'usage de faux en écritures privées portant sur des situations de travaux ;
"alors que l'altération de la vérité dans un document n'est susceptible de constituer un faux en écriture, au sens des articles susvisés, que si le document prétendument falsifié constitue un titre susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait entraînant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce une "situation" qui ne constitue qu'un état d'avancement de travaux n'a, en soi, aucune valeur juridique car elle n'emporte ni convention, ni disposition, ni obligation ou décharge et ne peut donc être arguée de faux au sens de la loi pénale ; qu'ainsi la falsification d'une simple situation n'étant pas pénalement répréhensible, le délit d'usage de faux, qui suppose l'existence d'un faux au sens de la loi pénale, n'est par conséquent pas davantage constitué" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-2, L. 241-4 du Code de la construction et de l'habitation, 1982 du Code civil, 388, 509, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 231-2 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, et l'a condamné de ce chef à payer 478 000 francs à titre de dommages-intérêts aux époux Maxime X... ;
"alors, d'une part, que Y... était seulement poursuivi pour avoir, au cours de l'année 1988, détourné ou dissipé, au préjudice de Maxime X... et de Monique X... son épouse, la somme de 223 996 francs (...) ; qu'en condamnant le prévenu pour avoir perçu une somme de 560 000 francs correspondant au prix du pavillon achevé, pour des travaux ne dépassant pas une valeur de 70 000 francs, la cour d'appel a, sans s'en expliquer et sans constater que le prévenu ait accepté le débat sur des faits non relevés dans l'acte de saisine, modifié les faits de la prévention et excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, à supposer que Y... ait été condamné pour les seuls faits visés par la prévention, c'est au vu de ces fais qu'il y avait lieu d'apprécier le préjudice souffert par les époux X..., les dommages-intérêts attribués par les juges correctionnels à la partie civile n'étant justifiés qu'autant qu'ils tendent à la réparation d'un préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie et retenue contre le prévenu ; qu'ainsi, en condamnant sans s'en expliquer Bouteillier à payer une somme de 478 000 francs aux époux X..., lors même que le délit qui lui était reproché portait sur une somme de 223 996 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., dont l'activité était la réalisation de maisons individuelles, a fait l'objet de plaintes pour escroqueries et infractions au Code de la construction de la part de deux de ses clients, pour avoir perçu des acomptes sur le prix en ne respectant pas l'état d'avancement des travaux ;
Attendu que, pour requalifier les faits poursuivis et le déclarer coupable d'usage de faux et d'infraction à la législation sur les constructions, la cour d'appel relève, d'une part, que Y... avait présenté une situation de travaux comportant la signature contrefaite d'un de ses clients pour obtenir de la banque de celui-ci le déblocage des fonds correspondant à la tranche de travaux prétendument effectués et, d'autre part, qu'il avait, en ce qui concerne l'autre client, obtenu le règlement anticipé du prix de la construction en présentant à la banque de ce dernier l'ensemble des situations de travaux présignées ; que les juges ajoutent qu'en l'état des justifications produites aux débats, ils disposent d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 200 000 francs dans un cas et à 478 000 francs dans l'autre cas, la somme à allouer aux victimes pour la réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaitre les textes visés aux moyens et sans excéder ses pouvoirs ni les limites de sa saisine, justifié sa décision ;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation, faite par les juges, des faits et circonstances de la cause et de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant des infractions dont ils ont reconnu le prévenu coupable, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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