Cour d'appel, 06 février 2008. 05/04663
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/04663
Date de décision :
6 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G. : 05 / 04663
CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE CANNES 30 mars 2001
COUR D' APPEL D' AIX- EN- PROVENCE
20 février 2003
COUR DE CASSATION 21 septembre 2005
X...
C /
Y...
A. G. S- C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS- DELEGATION REGIONALE SUD EST
COUR D' APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Daniel X...
numéro sécurité sociale : ...
...
...
représenté par Me Jean- Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me LOMBARDI, avocat
INTIMÉS :
Maître Didier Y...
ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la Sociéé TREADE INTERNATIONAL COMPANY (TIC)
...
...
représenté par la SCP ANTELMI- BONCOMPAGNI- MILLET, avocat au barreau de Nice
A. G. S- C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS- DELEGATION REGIONALE SUD EST
Les Docks- Atrium 10. 5
10 Place de la Joliette- BP 76514
13567 MARSEILLE CEDEX 02
représentés par Me Jean- Charles JULLIEN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller,
Monsieur Yves ROUQUETTE- DUGARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l' audience publique du 05 Décembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2008,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Février 2008, date indiquée à l' issue des débats,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Daniel X... était engagé le 24 février 1998 en qualité de directeur commercial et marketing par la société Treade International Company (TIC).
Il bénéficiait d' une garantie d' emploi de 5 ans minimum.
Par lettre du 12 février 1999, il était licencié pour motif économique en raison d' un manque d' activité et de non réalisation du chiffre d' affaire prévisionnel.
Daniel X... saisissait alors le conseil des prud' hommes de Cannes pour contester son licenciement, qui par jugement du 30 mars 2001 le déboutait de l' ensemble de ses demandes et déclarait la transaction parfaitement valable.
Sur appel de Daniel X..., la Cour d' appel d' Aix en Provence, par arrêt du 20 février 2003 :
- infirmait le jugement.
- annulait le protocole transactionnel.
- déboutait Monsieur X... des fins de sa demande.
- le condamnait aux dépens et au payement de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans l' état des dépens.
Sur pourvoi formé par Daniel X..., par arrêt du 21 septembre 2005, la Cour de Cassation cassait et annulait mais seulement en ce qu' il avait débouté le salarié de ses demandes d' indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l' arrêt du 20 février 2003, au visa des articles L. 122- 14- 2 et L. 122- 14- 3 du Code du travail, et renvoyait les parties devant la cour d' appel de ce siège aux motifs que :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122- 14- 2 et L. 122- 14- 3 du code du travail ;
Attendu que Monsieur X..., engagé le 6 mars 1998 en qualité de directeur commercial et marketing, a été licencié par lettre du 12 février 1999 pour motif économique suivant " manque d' activité et non- réalisation du chiffre d' affaire prévisionnel " ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l' arrêt retient que le non- respect des objectifs contractuellement prévus est imputable au comportement professionnel anormal du salarié ;
Qu' en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n' énonçait qu' un motif économique de rupture, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il avait débouté le salarié de ses demandes d' indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l' arrêt du 20 février 2003 (...)
Actuellement, Daniel X... expose dans ses dernières conclusions que :
- En ce qui concerne la transaction, il est possible de constater que la procédure a été antidatée et que le salarié ne disposait pas de liberté réelle de consentement au moment de sa signature en sorte qu' elle est frappée de nullité puisqu' elle ne respecte pas les conditions posées par l' article L. 122- 14- 1 alinéa 2 du code du travail,
- La non réalisation du chiffre d' affaire prévu dans le cadre du contrat d' embauche ne lui est pas opposable ce qui justifie d' autant plus l' exécution des clauses de la convention,
- A la date de la rupture du contrat de travail, Daniel X... bénéficiait d' une garantie d' emploi durant 48 mois, son salaire étant de 4 573. 17 euros, il y a lieu de fixer sa créance à hauteur de 219 512. 16 euros soit le montant des salaires qu' il aurait perçu jusqu' au terme de la période minimale de travail garantie dans le contrat d' embauche.
Daniel X... sollicite de :
- Fixer sa créance à 219 512. 16 euros au passif de la société.
- Rendre opposable au CGEA l' arrêt à intervenir.
- Condamner Maître Y... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
Devant la cour d' appel, la société TIC, intimée, exposait que le licenciement était parfaitement justifié, et concluait au rejet des demandes.
Interviennent aux débats l' AGS association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, et le Centre de Gestion et d' Etude CGEA de Marseille, délégation régionale AGS du Sud Est, unité déconcentré de l' UNEDIC association gestionnaire de l' AGS,
Ils exposent que :
- la transaction est nulle car rien n' indique qu' elle a été conclue après l' envoi de la lettre de licenciement,
- Monsieur X... a moins de deux ans d' ancienneté, il convient d' apprécier son préjudice en application de l' article L122- 14- 5 du Code du travail,
- La garantie d' emploi est d' une part inopposable à la société TIC car elle a été conclue avant la constitution de la société TIC et n' a pas été ratifiée par l' assemblée générale de la société en voie de formation, d' autre part n' est pas fondée car cette garantie était subordonnée à la réalisation d' un chiffre d' affaires de 7. 000. 000 Francs en 1998 mais qui n' a pas été réalisé,
En tout état de cause de limiter sa garantie au plafond 4.
Le mandataire liquidateur n' a pas conclu distinctement de l' AGS.
MOTIFS
Attendu que la lettre de licenciement n' a pas été expédiée par lettre recommandée mais remise en mains propres ; que rien ne permet de s' assurer que cette transaction a été conclue postérieurement au licenciement ;
Attendu que dès lors cette transaction est nulle ;
Attendu que pour répondre aux exigences des articles L 122- 14- 2 et L 321- 1 du Code du travail la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer à la fois d' une part les raisons économiques du licenciement, à savoir les difficultés économiques, les mutations technologiques, ou réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l' entreprise, d' autre part l' incidence concrète de ces raisons sur l' emploi ou le contrat de travail à savoir la suppression du poste, la transformation d' emploi, ou la modification du contrat de travail ; qu' à défaut de ces énonciation le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à l' incidence sur l' emploi de Monsieur X... ;
Attendu qu' en l' absence de l' ensemble de ces précisions c' est donc à juste titre que Monsieur Daniel X... prétend que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X... ayant moins de deux ans d' ancienneté comme salarié, il convient d' apprécier son préjudice en application de l' article L 122- 14- 5 du Code du travail ;
Attendu que l' appelant a déjà reçu la somme de 220. 000 Frances dans le cadre de la transaction, soit 33. 538, 78 euros ; qu' en raison de l' importance et de l' étendue de son préjudice il convient de fixer le montant à lui allouer, en sus, à titre de réparation à la somme de 13. 000 euros ;
Attendu qu' il résulte des pièces produites que Monsieur X... était le président directeur général et administrateur de la société SA SUNGATE, ayant une activité de fabrication et de commercialisation de stores intérieurs et extérieurs ; que cette société était déclarée en liquidation de biens par jugement du 18 décembre 1997 du Tribunal de commerce de Cannes ;
Attendu que la société PIC de droit belge et située en Belgique agissant pour le compte de la société TIC, de droit français et en cours de constitution, embauchait Monsieur X... le 24 février 1998 en qualité de directeur commercial dont le contrat comportait une garantie d' emploi de cinq ans minimum s' engageant à réaliser pour les trois prochaines exercices de 12 mois les chiffres d' affaires de 7 millions de francs en 1998, et de 10 millions de francs en 1999 ;
Attendu qu' aucune élément n' est produit établissant que la société TIC a repris les engagements à son compte en les ratifiant en application des dispositions de l' article 1843 du Code civil soit par ses statuts soit par acte délibératif ; que, toutefois, la société TIC a repris expressément à son compte cette convention en la visant expressément dans la transaction ; que dès lors cette convention lie les parties ;
Attendu que, cependant, cette garantie n' était due que si un chiffre d' affaire minimum était réalisé par Monsieur X... ; qu' en effet les deux salariés embauchés, qui étaient les deux anciens dirigeants de l' entreprise SUNGATE, devaient réaliser un minimum de chiffre d' affaires ;
Attendu que, selon les pièces produites, l' unité de production a été cédée à la société TIC le 20 juillet 1998 et qu' à la date du 10 octobre 1998 la situation financière était catastrophique ;
Attendu qu' en effet le montant du chiffre d' affaires s' avérait manifestement insuffisant par rapport à celui prévu et dont Monsieur X... avait indiqué qu' il pouvait le réaliser sans difficulté, en se fondant en grande partie sur le montant du chiffre d' affaires antérieur de la société SUNGATE ;
Attendu que selon la lettre du 24 janvier 1999 adressée par la société TIC à Monsieur X..., celui- ci n' avait atteint qu' à peine 30 % du chiffre d' affaires prévu ; qu' à cet égard les attestations de Mesdames A... et B... confirment un complet désintéressement de Monsieur X... ;
Attendu que les éléments fournis par Monsieur X... n' apportent aucune précision de ce chef ; qu' ainsi n' ayant jamais satisfait à la condition à l' obtention de cette garantie, Monsieur X... ne peut prétendre bénéficier à son profit de cette clause liée directement à la performance de l' activité personnelle de Monsieur X... pendant la première année de son emploi ;
Attendu qu' il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu l' article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Fixe la créance de Monsieur Daniel X... à la somme de 13. 000 euros,
Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l' état des créances de la procédure collective ouverte à l' encontre de la société,
Dit qu' en application de l' article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621- 48 du Code de commerce, le jugement d' ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l' AGS et au CGEA de leurs interventions et de ce qu' ils revendiquent le bénéfice express et d' ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d' assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 143- 11- 1, L 143- 11- 8 et D 143- 2 du Code du travail,
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
1Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame SIOURILAS Greffier, présente lors du prononcé.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique