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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-19.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.058

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2013), que M. X..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. Jeronimo Y..., a assigné celui-ci devant le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que le bailleur fonde sa demande sur le non-paiement du loyer du mois de juin 2011 pour lequel aucune mise en demeure n'a été formalisée par un acte de commandement de payer ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...fondait également sa demande sur l'absence de paiement de l'échéance du mois de mars 2011, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Jeronimo Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jeronimo Y... à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Jeronimo Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes dirigées contre Monsieur JERONIMO Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, devant le Président du Tribunal de grande instance, Monsieur X...avait demandé l'expulsion de Monsieur JERONIMO Y... au motif du non-paiement des loyers des mois de mars 2011 et avril 2011 ; que, devant la Cour, Monsieur X...fonde sa demande sur le non-paiement du loyer de juin 2011 ; qu'or effectivement, comme noté par Monsieur JERONIMO Y..., la mise en oeuvre de la clause résolutoire suppose la non-exécution dans le délai d'un mois d'un commandement de payer par le preneur en application de l'article 17 du bail commercial, ce qui empêche Monsieur X...d'invoquer un manquement non visé dans le commandement ; qu'il est constant qu'aucune mise en demeure n'a été formalisée par un acte de commandement de payer le loyer du mois de juin 2011 adressé à Monsieur JERONIMO Y... ; que, sur le prétendu non-respect des clauses du bail commercial, la Cour est amenée à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré qu'en ce qui concerne l'entretien des locaux, le garnissement des locaux, le défaut d'assurance des lieux loués et la détention d'une autorisation administrative d'exercice d'activité professionnelle, ainsi que l'occupation de la cave, ces points font l'objet d'une contestation sérieuse (arrêt, p. 2 et 3) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QU'il résulte des éléments du dossier que le propriétaire Monsieur X...a fait délivrer par huissier de justice au locataire Monsieur JERONIMO Y... un commandement en date du 2 mai 2011 de :- justifier sans délai l'assurance des lieux loués, l'autorisation administrative nécessaire à l'activité et le garnissement des locaux,- procéder à l'entretien des lieux loués y compris le gros-oeuvre,- libérer la cave non comprise dans la location et procéder à l'enlèvement des objets s'y trouvant,- payer les sommes suivantes :- loyers et charges du mois d'avril 2011 : 521, 76 ¿,- solde de la caution : 262, 70 ¿,- coût de l'acte : 91, 87 ¿, total : 873, 33 ¿ ; que ce commandement comporte la clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes réclamées ou d'inexécution des charges ou conditions du bail, dans le délai d'un mois ; que Monsieur JERONIMO Y... justifie avoir réglé le loyer du mois de juin par un chèque de 613, 63 ¿ daté du 25 mai 2011 adressé à Monsieur X...le 10 juin 2011 par lettre recommandée, après qu'un premier chèque adressé à l'huissier lui avait été retourné ; que Monsieur X...n'a pas encaissé ce chèque ; que Monsieur JERONIMO Y... a réglé les loyers de mai, juin et juillet 2011 par chèques adressés par lettre recommandée à Monsieur X...qui ne les a pas encaissés ; que le léger retard de paiement du loyer d'avril 2011, seul objet du commandement du 2 mai 2011, ne constitue pas un manquement du preneur suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ; qu'en ce qui concerne le non-respect allégué des obligations suivantes : entretien des locaux, garnissement des locaux, défaut d'assurance des lieux loués et détention d'une autorisation administrative d'exercice d'activité professionnelle, ainsi que l'occupation de la cave, ces points font l'objet d'une contestation sérieuse de la part de Monsieur JERONIMO Y... ; que seul le juge du fond est compétent pour trancher ce litige (ordonnance, p. 2 et 3) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que « devant la Cour, Monsieur X...fonde sa demande sur le non-paiement du loyer de juin 2011 », quand, dans ses écritures d'appel, s'agissant des loyers, Monsieur X...invoquait également l'absence de paiement de l'échéance du mois de mars 2011, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant qu'« il est constant qu'aucune mise en demeure n'a été formalisée par un acte de commandement de payer le loyer du mois de juin 2011 adressé à Monsieur JERONIMO Y... », quand Monsieur X...faisait aussi état d'un commandement en date du 23 janvier 2012 visant notamment les loyers du mois de juin 2011, la Cour d'appel a encore violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant enfin, pour écarter les demandes de Monsieur X...en ce qu'elles se fondaient sur les manquements de Monsieur JERONIMO Y... relatifs à l'absence d'entretien des lieux, à leur garnissage, ainsi qu'à l'occupation d'une cave et au refus de l'intéressé de justifier d'une assurance et d'une autorisation administrative, à énoncer que ces points faisaient l'objet d'une contestation sérieuse que seuls les juges du fond pouvaient trancher, sans préciser en quoi les obligations invoquées étaient sérieusement contestables, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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