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Tribunal Administratif de Poitiers, 18 février 2025. 2402716

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2402716

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A C et Mme B D doivent être regardés comme contestant devant le tribunal une mesure prise par l'aide sociale à l'enfance concernant leurs enfants. Par une lettre du 8 novembre 2024, le tribunal a invité M. C et Mme D à régulariser leur requête par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. C et Mme D ont transmis leur requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers les a invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 8 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 14 novembre 2024. En dépit de ce courrier, M. C et Mme D n'ont pas transmis la pièce demandée dans le délai qui leur était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D. Fait à Poitiers, le 18 février 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE

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