Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 41 DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00034 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTGT
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. [Localité 2] AMBULANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [N] [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 20 septembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Josée BOLNET, conseillère désignée par délégation du premier président en date du 14 juin 2023, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Josée BOLNET, conseillère délégataire, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2007, Monsieur [N] [D] a été engagé par la société à responsabilité limitée [Localité 2] Ambulance.
Le 17 janvier 2022, Monsieur [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de contester les motifs de la rupture de son contrat de travail, de demander des rappels de salaire, de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner la société [Localité 2] Ambulance à lui verser des indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':
- constaté que Monsieur [N] [D] n'a pas démissionné,
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir constaté les manquements graves de la société [Localité 2] Ambulance,
- condamné la société [Localité 2] Ambulance, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [D] les sommes suivantes':
*118'730,34 euros au titre des rappels de salaire';
*11'873,03 euros au titre des congés payés y afférents';
*4'397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
*18'443 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
*13'191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
*1'319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
*26'384,82 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse';
*10'000 euros au titre des conditions vexatoires';
*2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [N] [D] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite des neufs mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4'397,42 euros,
- débouté la société [Localité 2] Ambulance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dit que la société [Localité 2] Ambulance supportera la charge des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée à la cour sous le RG n° 22/00011 en date du 06 juillet 2023, la société [Localité 2] Ambulance a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 08 août 2023, la société [Localité 2] Ambulance a, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, et de l'article R 1454-28 du code du travail, fait assigner devant la juridiction de céans Monsieur [N] [D], aux fins de':
- juger que l'exécution provisoire de droit qui impose le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire résultant du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 27 juin 2023 au profit de Monsieur [N] [D] est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'elle a interjeté,
- juger que l'exécution provisoire ordonnée par ledit jugement est arrêté également jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'elle a interjeté,
- juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la société [Localité 2] Ambulance invoque l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et les conséquences manifestement excessives liées à cette décision.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, elle indique que le conseil de prud'hommes a statué sur la contestation de la démission invoquée par Monsieur [N] [D] sans analyser le sujet de l'existence d'un contrat de travail liant les parties, à l'occasion de l'exercice d'un mandat social par Monsieur [N] [D]. Elle précise que ce dernier n'a ni conservé, ni exercé de fonctions techniques pour lesquelles il était tenu de suivre les directives de la société lorsqu'il en a été le co-gérant. Par conséquent, la demanderesse soutient que la démission de Monsieur [N] [D] sera démontrée en cause d'appel et que les condamnations au titre d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prononcées par le conseil de prud'hommes auront peu de chances d'être confirmées. Elle renvoie à la démonstration de l'établissement de ces moyens sérieux de réformation lorsqu'elle expose ses moyens au titre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative.
Quant aux conséquences manifestement excessives, la société [Localité 2] Ambulance, qui emploie neuf salariés, indique que l'exécution de la décision rendue en première instance risquerait de mettre à mal sa trésorerie si elle était amenée à régler les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit. S'agissant de l'exécution provisoire facultative, elle indique qu'elle n'est pas en mesure de payer la somme de 206'338,48 euros.
Selon ses conclusions en date du 25 août 2023, Monsieur [N] [D] demande à cette juridiction de':
- à titre principal, déclarer la demande de la société [Localité 2] Ambulance irrecevable,
- à titre subsidiaire, débouter la société demanderesse de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
En tout état de cause,
- débouter la société [Localité 2] Ambulance de ses demandes,
- condamner la société [Localité 2] Ambulance à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [N] [D] indique que la Société [Localité 2] Ambulance a comparu en première instance sans formuler d'observations sur l'exécution provisoire. Il précise qu'aucune conséquence manifestement excessive n'a été révélée après la décision rendue en première instance.
Dans l'hypothèse où cette première condition serait considérée comme respectée, il conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision en indiquant que son statut de gérant salarié n'a jamais été remis en cause, qu'il était co-gérant et qu'il exerçait sous la subordination de son père, un emploi distinct au sein de l'entreprise. Il considère que l'analyse du conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté de démission, n'est pas contestable. Il ajoute que le préjudice qu'il a subi motive la condamnation, en première instance, de son employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe de cette juridiction le 19 septembre 2023, la société [Localité 2] Ambulance réitère ses prétentions. Pour démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, elle apporte des précisions relatives au contexte de conflit familial. S'agissant de la démonstration de conséquences manifestement excessives, elle indique que des travaux effectués par un expert comptable permettent d'établir ses difficultés financières.
A l'audience du 20 septembre 2023, le conseil du défendeur a déposé son dossier et le conseil de la société demanderesse a réitéré ses prétentions oralement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
La société [Localité 2] Ambulance justifie de la déclaration d'appel du 06 juillet 2023 (pièce n°1). Son action sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, "A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes est une décision qui répond aux critères énoncés par le 3° de l'article ci-dessus, ce qui fait de lui une décision exécutoire de droit à titre provisoire mais également pour le reste du dispositif une décision assortie de l'exécution provisoire facultative prononcée par le premier juge conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, «'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.»
Au cas présent, il résulte du jugement entrepris le 27 juin 2023 que la Sarl [Localité 2] Ambulance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges. Elle ne démontre pas que l'exécution provisoire de la décision du conseil de prud'hommes pourrait être à l'origine de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à son prononcé. En effet, les difficultés financières qu'elle allègue apparaissent antérieurement au jugement du 27 juin 2023 dès lors qu'elles ont pour origine une fragilité financière préexistante et des dettes exigibles pour un montant de 103'561,13 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 (Pièce n°31 de la demanderesse).
Dès lors, la condition des conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement au jugement prévue par l'article 514-3 n'étant pas réunie, l'exécution provisoire de droit ne peut être suspendue et la demande formulée de ce chef sera rejetée.
S'agissant de l'exécution provisoire facultative prononcée par le conseil de prud'hommes, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose': «'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants':
1° Si elle est interdite par la loi';
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
L'irrecevabilité de la demande au regard du deuxième alinéa de cet article est soulevée par Monsieur [N] [D].
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, la société [Localité 2] Ambulance fait la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, à tout le moins partielle, de la décision déférée. En effet, l'analyse des pièces n°14, 15, 18, 23 versées aux débats permet de mettre en évidence les pratiques de gestion suspectes de la part de Monsieur [D] [N], contraires aux règles élémentaires de protection de l'intérêt social de la Sarl [Localité 2] Ambulance.
Force est de constater que l'exécution des dispositions du jugement du 27 juin 2023 assorties de l'exécution provisoire facultative risque de compromettre indéniablement la poursuite de l'activité de transport sanitaire de la Sarl [Localité 2] Ambulance, dont la santé financière se révèle préoccupante au vu des pièces comptables et fiscales versées aux débats.
En conséquence, il sera fait droit à la demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire des dispositions du jugement du 27 juin 2023, ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu, en équité, à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Faisons droit à la demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire des dispositions du jugement du 27 juin 2023 ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit, et ordonnons la suspension de l'exécution de ces dispositions,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la Sarl [Localité 2] Ambulance,
Rejetons le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 22 novembre 2023,
Et ont signé,
La greffière La conseillère