Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-15.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.332
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Claude Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit :
1°/ de Mme Huguette A..., épouse Z..., demeurant 27150 Goupillère Puchay,
2°/ de Mme Christiane A..., demeurant Résidence Les Deux Ormeaux, bâtiment A, rue du 8 Mai 1945, 31520 Ramonville Saint-Agne, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de son épouse en 1969, M. A..., qui habitait un appartement à Nice, s'est retrouvé en indivision (4/6) avec ses deux filles Huguette, épouse Bourgeois, et Christiane, chacune d'entre elles étant titulaire d'1/6; que, par un premier acte notarié du 8 juin 1977, M. A... a cédé ses droits successifs (4/6) aux époux X..., moyennant le prix de 133 332,32 francs, tout en se réservant un droit d'usage et d'habitation sur une pièce de l'appartement; que, par le même acte, sa fille Christiane a cédé aux mêmes sa propre part, soit 1/6; que, par un second acte notarié du 21 mai 1979, les cessionnaires se sont engagés à "entretenir M. A..., tant en santé qu'en maladie, durant sa vie"; que, le 19 juin 1979, Mme Z... a cédé à son tour sa part (1/6) aux époux X... ;
qu'ultérieurement, M. A... et ses deux filles ont assigné ces derniers en nullité des cessions pour violence ou dol, puis en résolution pour défaut de paiement du solde du prix; que M. A... est décédé en cours de procédure, le 22 mars 1981; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1995) a prononcé la résolution judiciaire de la vente de l'appartement, et condamné les époux X... à payer 80 000 francs aux deux filles du défunt ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le moyen tiré du droit pour Mme Z... d'exercer l'ancien "retrait successoral" prévu par l'article 841 du Code civil, et sur le moyen pris de ce qu'elle n'aurait renoncé à l'exercice de ce droit que sous la condition que la vente forme un tout, ce qui l'autorisait à exercer de nouveau le retrait successoral en cas de résolution, même partielle, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des moyens ne figurant pas dans les conclusions des parties, sans mettre celles-ci en mesure de présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait lui permettant de déduire l'existence de la condition d'unité de vente, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 841 ancien, 1134 et 1184 du Code civil; alors, par ailleurs, que les époux X... avaient fait valoir que, par deux écrits successifs en date des 4 décembre 1979 et 10 mars 1981, M. A..., cédant, s'était reconnu débiteur envers les cessionnaires d'une somme de 2 500 francs par mois pour son entretien, de décembre 1976 à mai 1980 ;
qu'en affirmant que le défaut de cause réelle des actes susvisés de M. A... empêchait toute compensation légale ou judiciaire entre les dettes réciproques du cédant et des cessionnaires, sans avoir répondu au préalable à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que dans une lettre du 27 avril 1981 adressée à sa fille, Mme Z..., M. A... avait marqué son désir de porter sa propre dette au niveau de celle des époux X..., aux fins d'annulation des dettes réciproques ;
qu'en refusant néanmoins la compensation conventionnelle entre la créance de M. A... relative à la deuxième partie du prix et celle des époux X..., l'arrêt attaqué, de nouveau, n'a pas satisfait aux exigences du même texte ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a fondé sa décision de prononcer la résolution judiciaire des cessions de droits indivis, sur le défaut de paiement du solde du prix; que le motif tiré de la mise en oeuvre de l'ancien "retrait successoral" est donc surabondant, de telle sorte que le grief pris d'un tel motif est inopérant ;
Attendu sur les deux dernières branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a fait prévaloir les actes notariés des 8 juin 1977 et 21 mai 1979 sur les actes sous seing privé des 4 décembre 1979 et 10 mars 1981; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, et légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mmes Z... et A... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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