Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-20.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.073
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X... née Z..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Pierrette Y..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 octobre 1992), qu'un mur appartenant à Mme Y... et bordant le ruisseau dénommé "la Bousbach" ayant été détérioré par l'érosion des eaux, Mme Y... a assigné en réparation Mme X..., propriétaire contiguë, mettant en cause des travaux effectués antérieurement par son père, M. Z... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à supporter le coût des travaux de réfection du mur de Mme Y... et de la pose de gabions pour le protéger à l'avenir, alors qu'en premier lieu, dans son rapport, l'expert avait relevé que la Bousbach avait été déviée en 1941 par l'autorité allemande ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que le tracé actuel du ruisseau résultait de cette déviation à laquelle elle était étrangère ; qu'en omettant d'examiner l'incidence de ladite déviation dans la réalisation du dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors qu'en deuxième lieu, l'expert avait conclu à la mauvaise conception du mur de Mme Y... ; qu'il avait relevé qu'étant en pierre sèche, les fondations du mur n'avaient aucune stabilité ; que, situées près d'un cours d'eau, elles auraient dû être construites selon les règles de l'art applicables à l'édification d'un mur de quai ; qu'au regard de ces conclusions de l'expert la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que, n'étant pas un quai, le mur de Mme Y... n'avait pas à être édifié comme tel ; qu'il lui appartenait à tout le moins de s'interroger sur l'aptitude des fondations du mur de Mme Y... à résister à la poussée de l'eau ; qu'en omettant de le faire la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors qu'en troisième lieu, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que les désordres survenus sur le mur de Mme Y... provenaient, notamment, de la mauvaise implantation de celui-ci ; que cette implantation n'était pas conforme à l'alignement de l'ancien mur et que le mur actuel, empiétant sur le lit du ruisseau, provoquait en
son angle avancé une retenue d'eau occasionnant un tourbillon le long du mur en périodes sèches ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en mettant le coût de la pose des gabions de protection à la charge de Mme X... sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X... et les motifs du premier juge, la pose des gabions n'était pas une mesure de protection que Mme Y... aurait dû prendre elle-même, eu égard à la situation de son mur, en bordure d'un ruisseau donc nécessairement en contact avec l'eau, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est M. Z... qui avait dévié la "Bousbach" et qu'avant l'édification du mur par M. Z..., ce ruisseau n'atteignait pas le mur de Mme Y..., qu'au contraire il existait une berge entre les deux et qu'il n'avait pas été prévu par le constructeur de ce dernier mur qu'un voisin viendrait ultérieurement modifier le cours du ruisseau de sorte qu'il soit exposé en permanence à l'effet de l'eau ;
Que, par ces constatations et énonciations qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, en outre, à payer à Mme Y... une somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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