Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 19/07691 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IRV4
Epoux [O]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie Service des Impôts
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [S] [W] [Y] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat postulant au barreau de RENNES, représentée par Me Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA, avocat plaidant au barreau de BASTIA
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [I] et Monsieur [F] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (56) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 10 juin 2006.
De cette union sont issus deux enfants :
- [P] née le [Date naissance 2] 2007,
- [E] né le [Date naissance 6] 2010.
Le 29 novembre 2019, Monsieur [F] [O] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 mai 2021, le Juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l’instance et a notamment :
- attribué à Monsieur [F] [O] la jouissance du véhicule Citroën Jumpy et de la moto du ménage sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- organisé le droit d’accueil du père, pendant les vacances scolaires :
. les 10 premiers jours des vacances de Pâques et de Toussaint
. la première moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires, la seconde moitié les années paires,
. trois semaines pendant l'été à fixer d'un commun accord entre les parents
. à charge pour le père de prévenir la mère de l'exercice effectif de son droit d'accueil et des modalités de celui-ci au moins un mois avant le début des petites vacances scolaires et trois mois avant le début des grandes vacances d'été,
. à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent
. à charge pour la mère de les reconduire ou faire ramener par une personne de confiance à l'issue de l'accueil ;
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 225 €,
-dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais médicaux non remboursés, permis de conduire, voyages scolaires) et les frais d'activité extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents.
Suivant acte d’huissier en date du 12 septembre 2022, Monsieur [O] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 237 et suivants du Code Civil.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sollicitent que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 237 et suivants du Code Civil et que soit homologuée la convention signée le 17 janvier 2024, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.
La procédure a été clôturée le 1er mars 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mai 2021;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [O] - [I];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 juin 2006 par l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [L] [O], le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Haute-Corse)
- [S], [W], [Y] [I], le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Manche);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 17 janvier 2024 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
ECARTE le dispositif d’intermédiation du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’accord des parties ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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