Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-12.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.184
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur X..., Roger Y..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
2°/ Monsieur A... BORDAT, demeurant ... au Tremblay d'Orgeval (Yvelines),
3°/ Monsieur X... BORDAT, demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise),
4°/ Monsieur C... BORDAT, demeurant ... (18e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. D..., F..., E..., Gautier, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie des gaz de pétrole Primagaz, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988), que Mme B... a donné à bail, en 1960, à la Compagnie des gaz de pétrole, Primagaz, un terrain nu ; qu'à la suite du décès de la bailleresse, l'administrateur provisoire de la succession a fait délivrer à la société Primagaz un congé avec offre de renouvellement pour le 1er juillet 1979, moyennant un loyer à déterminer ; que les consorts Y..., héritiers attributaires de la propriété du terrain, faute d'obtenir de la société locataire la signature d'un nouveau bail à compter de cette date, l'ont assignée en nullité du congé et expulsion ;
Attendu que la société Primagaz reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que le bail n'était pas soumis au statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si cette volonté de soumettre la location aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne résultait pas, comme le faisait valoir la société locataire dans ses conclusions, des stipulations du bail prévoyant que le preneur ne pourrait céder son droit au bail qu'à un successeur dans son commerce et prévoyant la révision du loyer "dans les formes et dispositions des décret des 30 septembre et 30 décembre 1953 et autres textes subséquents", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le terrain ne comportait aucune construction, la cour d'appel a exactement décidé qu'il se trouvait de ce seul fait exclu du bénéfice du statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Primagaz reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'offre de renouvellement du bail par l'administrateur provisoire de la succession ne lui conférait aucun droit, alors, selon le moyen, "que la conclusion d'un bail de trois, six ou neuf ans, même entraînant un droit au renouvellement pour le locataire, constitue un acte entrant dans les pouvoirs normaux d'un administrateur nommé en justice ; que l'ordonnance de référé désignant M. Z... lui donnant "les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires de succession afin de gérer et administrer la succession dont s'agit, tant activement que passivement", sans aucunement les limiter aux "actes de pure administration", la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui, après avoir énoncé qu'en faisant délivrer un congé avec offre de renouvellement suivant les modalités d'un bail relevant du statut des baux commerciaux, l'administrateur provisoire conférait à la société locataire des prérogatives nouvelles, en déduit que cet acte excédait ses pouvoirs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Primagaz fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était débitrice d'une indemnité d'occupation depuis le 1er juillet 1979, alors, selon le moyen, "que, lorsque le preneur est laissé en possession à l'expiration du bail, il s'opère un bail de droit commun ; que la compagnie Primagaz ayant soutenu qu'elle avait régulièrement réglé à M. Z... les sommes
réclamées à titre de loyer et cet administrateur ayant à tout le moins le pouvoir de percevoir les loyers d'une location sans durée déterminée, acte de pure administration, la cour d'appel ne pouvait faire rétroagir l'indemnité d'occupation à verser en sus desdits loyers, sans violer ensemble les articles 1738 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la compagnie Primagaz ne pouvait se prévaloir d'une offre de renouvellement alors qu'elle avait expressément déclaré la refuser ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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