Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 1er JUIN 2023
N° RG 21/01608 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URCA
AFFAIRE :
S.A.S. TVO - TRANSPORTS DU VAL D'OISE
C/
[J] [A] [C] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/00407
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TVO - TRANSPORTS DU VAL D'OISE
N° SIRET : 314 388 950
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 - Représentée par : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, constituée , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [A] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par procès verbaux 659 du Code de procédure civile.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [A] [C] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 février 2008, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2007, en qualité de conducteur-receveur, par la société par actions simplifiée à associé unique Transports du Val d'Oise (TVO), qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports publics urbains.
Convoqué le 15 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 décembre suivant, M. [C] [W] a été licencié par lettre datée du 10 décembre 2018 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [C] [W] a saisi, le 11 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'entendre juger le licenciement nul en raison de la discrimination subie et de l'atteinte portée aux droits de la défense, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a régularisé, devant la cour d'appel de Versailles, une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime à laquelle elle a fait droit par ordonnance du 15 avril 2019, renvoyant l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montmorency.
Devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, la société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 avril 2021, notifié le 6 mai suivant, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen brut de M. [C] [W] à la somme de 2 434,04 euros ;
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [C] [W] par la société TVO en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TVO à payer à M. [C] [W] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 744,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 4 868,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 486,80 euros au titre des congés payés afférents
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société TVO de remettre à M. [C] [W] des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes au présent jugement ;
Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes pour lesquelles la société TVO est condamnée à payer à M. [C] [W] porteront intérêts à compter de la date de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la date du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute M. [C] [W] du surplus de ses demandes
Déboute la société TVO de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société TVO aux dépens.
Le 28 mai 2021, la société TVO a relevé appel de cette décision par voie électronique, et par exploit d'huissier du 21 juillet 2021, a fait signifier à M. [C] [W] sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 août 2021 à l'intimé et remises au greffe le 20 août 2021, la société Transports du Val d'Oise demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
A requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'a condamnée à payer à M. [C] [W] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 744,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 4 868,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 486,80 euros au titre des congés payés afférents
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lui a ordonné de remettre à M. [C] [W] des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes au présent jugement ;
A ordonné l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
A dit que les sommes pour lesquelles elle est condamnée à payer à M. [C] [W] porteront intérêts à compter de la date de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la date du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- l'a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la procédure de licenciement est régulière,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] [W] est parfaitement fondé.
Débouter M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] [W] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
Débouter M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [C] [W] à lui verser la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [C] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] [W] en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [W] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions de l'appelante, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2023.
MOTIFS
Il sera fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
I ' Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué par courrier daté du 15 novembre 2018 à un entretien préalable le 04 décembre 2018 en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, conformément à l'article L1232-2 du Code du travail, entretien auquel vous avez assisté accompagné de Monsieur [G] [N].
Lors de cet entretien, nous vous avons énoncé les faits qui nous amenaient à envisager une telle mesure, faits qui sont constitutifs de manquement particulièrement graves que nous reprenons ci-dessous :
Nous avons déploré un comportement inacceptable survenu à deux reprises en date des 18 et 23 octobre 2018 en gare d'[Localité 4] vis-à-vis d'un de vos collègues.
En effet, en date du 18 octobre 2018 alors que vous étiez affecté au service 451 qui prévoyait un départ de gare d'[Localité 4] à 7h36, vous vous êtes mis à quai à 7h37. Le régulateur sur place est venu à votre encontre afin de vous faire savoir que vous étiez en retard et vous conseiller de vous mettre à quai 3 minutes avant votre départ, ce à quoi vous lui avez répondu « tu dégages de mon bus ; dégage d'ici, viens pas m'emmerder ».
Puis, en date du 23 octobre 2018, alors que vous étiez affecté au service 451 qui prévoyait un départ de la gare d'[Localité 4] à 18h33, vous vous êtes positionné pour la prise en charge des clients à 18h35. C'est alors que le régulateur vous a fait constater votre retard. Vous vous êtes arrêté à sa hauteur avec le bus, avez ouvert la porte avant et avez dit : « Toi, va te faire enculer, va te faire foutre, je t'emmerde va te faire enculer, ne parle pas avec moi », à la vue des clients et en présence du responsable des Gares routières qui a dû intervenir pour calmer la situation.
Nous sommes forcés de constater que cette attitude irrespectueuse constituant un acte d'insubordination n'est pas inhabituelle.
En effet, vous avez à plusieurs reprises été sanctionné pour des faits similaires, notamment :
- Par un blâme notifié le 22 mars 2016
- Par une journée de mise à pied notifiée le 12 août 2016
- Par deux journées de mise à pied notifiée le 8 juin 2018
Dans le cadre de la procédure disciplinaire concernant ces faits, vous avez été convoqué à une audience d'instruction qui a eu lieu en date du 26 novembre 2018, et lors de laquelle vous avez été reçu par Madame [Y] [S]. Un conseil de discipline s'est tenu en date du 29 novembre 2018 pour émettre un avis sur la mesure disciplinaire envisagée à votre encontre.
L'entretien du 4 décembre 2018 ne nous a apporté aucun élément de nature à modifier notre jugement et notre appréciation de la situation. En effet, le comportement que vous avez adopté, et surtout le caractère répétitif de ce comportement fautif est tout à fait inacceptable et en inadéquation avec l'exercice du métier de conducteur- receveur. En tant que conducteur receveur, vous représentez l'image de l'entreprise TRANSDEV TVO, et à ce titre, vous devez faire preuve de courtoisie en toutes circonstances.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave, sur la base des faits fautifs énoncés précédemment qui ne permettent pas votre maintien dans notre société. »
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La société TVO soutient les griefs énoncés à la lettre de licenciement venant en violation du règlement intérieur, dont elle considère la preuve suffisamment rapportée. Elle souligne leur récurrence au travers de précédentes sanctions pour des faits déjà similaires.
Au rappel des règles de la preuve, le jugement fait état de la carence probatoire de l'employeur.
L'incident du 18 octobre 2018
Il ressort :
Du procès-verbal de l'audition devant le conseil de discipline du 26 novembre 2018, que M. [C] [W] reconnut avoir dit au régulateur lui faisant le reproche de son retard, avéré, par la fenêtre de son bus, « vas-y, viens pas m'emmerdez »,
Du mail du régulateur, M. [L], du jour-même, que l'intéressé, à sa remarque sur l'horaire, lui disait à deux reprises de dégager,
De l'attestation du même, que le salarié lui disait : « tu dégages de mon bus ; dégage d'ici, viens pas m'emmerder ».
Dès lors, l'employeur justifie suffisamment de la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, et que c'est à tort que le jugement retient n'y avoir eu de « graves insultes » envers le témoin, la lettre ne s'en faisant pas écho.
L'article 14 du règlement intérieur exprime : « Il est strictement interdit d'avoir un comportement incorrect avec toute personne appartenant au personnel de l'entreprise ou toute personne en contact avec elle.
Les membres du personnel en contact avec la clientèle et le public doivent se comporter avec courtoisie et politesse en toutes circonstances.
Aucun propos raciste, insultant, dégradant ou tendancieux, aucun manque de respect ou atteinte à la dignité d'autrui n'est toléré. »
Il est indéniable que les propos litigieux sont incorrects, alors que le régulateur reprochait, à raison, au salarié le retard du bus à quai, et agissait ainsi dans les limites de ses fonctions. L'employeur ne s'est pas mépris dans son appréhension d'une faute, et le conseil de prud'hommes ne peut être suivi dans son assertion de n'y avoir pas la preuve de graves insultes à l'égard de M. [L], que nulle partie n'évoque.
L'incident du 23 octobre 2018
Il ressort :
Du procès-verbal de l'audition devant le conseil de discipline du 26 novembre 2018, que M . [C] [W] reconnut avoir eu un différend sur une incompréhension gestuelle avec le régulateur,
Du mail du régulateur, M. [L], du jour-même, que l'intéressé, à sa remarque sur l'horaire, s'arrêtait au niveau de la régulation et l'insultait devant les voyageurs et son responsable,
De l'attestation du même, que le salarié lui disait : « Toi, va te faire enculer, va te faire foutre, je t'emmerde va te faire enculer, ne parle pas avec moi », devant la régulation à proximité du quai de départ où était le responsable de la gare qui s'interposa,
Du mail du responsable de la gare routière, M. [M], du jour-même, intitulé « altercation en gare » qu'il informait le directeur d'exploitation de la société TVO que M. [C] [W] a « dépass[é] les bornes en insultant M. [L] qui faisant que son travail en lui demandant de se position[ner] 3 min[utes] avant l'heure de départ. J'ai assisté à la scène hallucinante car ce dernier au lieu de se remettre en question s'est mis à insult[er] M. [L] »,
De l'attestation du même rapportant que M. [C] [W] disait, au niveau de la régulation, à plusieurs reprises à M. [L] « va te faire enculer », devant les voyageurs et qu'il dut intervenir pour mettre fin à la « discussion ».
Contrairement à ce qu'indique le conseil de prud'hommes, l'employeur rapporte, par ces courriels et témoignages directs corroborés par les aveux partiels du salarié d'un différend, la preuve de la matérialité des faits reprochés, et il ne saurait être sérieusement dénié à M. [M] d'avoir vu et entendu au motif de sa place supposée et de la rumeur de la gare.
Ainsi qu'il a été déjà précisé, ce comportement contrevient à l'article 14 du règlement intérieur et participe d'une faute.
La gravité de la faute
Dans la mesure où M. [C] [W] a été rappelé à l'ordre le 21 avril 2015, averti le 29 juin suivant les deux fois pour des comportements inadaptés d'utilisation d'un téléphone portable durant la conduite, blâmé le 22 mars 2016 pour insulte au pompiste en ces termes : « arabe de merde », mis à pied les 12 août 2016 et 8 juin 2018, respectivement pour avoir eu une altercation verbale avec le régulateur poussé hors du bus sur la chaussée passagère, et pour avoir refusé de baisser la musique de son appareil personnel utilisé dans le bus rempli de voyageurs comme le lui demandait le directeur d'exploitation, sans que ces sanctions n'aient été contestées, le licenciement prononcé le 10 décembre 2018 pour des actes irrespectueux d'autrui doit être considéré comme fondé sur une faute grave dont témoigne suffisamment leur récurrence après de multiples mises en garde.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire, tant sur le principe que sur les conséquences induites.
II ' Sur les autres demandes :
La société TVO sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais du moment que M. [C] [W] a triomphé en 1ère instance, cette demande ne saurait pas être accueillie, cette seule circonstance évinçant l'abus dans le droit d'agir. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Enfin, M. [C] [W] sera condamné aux dépens, distraits dans les termes du dispositif, et sera tenu au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit sans motif réel et sérieux le licenciement de M. [J] [A] [C] [W] et a condamné en conséquence la société par actions simplifiée TVO au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité réparatoire et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
Rejette l'ensemble des demandes de M. [J] [A] [C] [W] ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée TVO de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [J] [A] [C] [W] à payer à la société par actions simplifiée TVO 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Maître [Z], du cabinet JRF & Associés à recouvrer directement contre M. [J] [A] [C] [W] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne M. [J] [A] [C] [W] aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,