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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-42.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.032

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Sommeron (Aisne), Grande Rue, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section B), au profit de la Société de travaux publics Claude Gillet (TPCG), société anonyme, dont le siège social est à Villers Pol (Nord), route de Valenciennes, prise en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1986) et des pièces de la procédure que M. X... a été embauché le 16 juillet 1981 par la Société de travaux publics Claude Gillet, dite TPCG ; que son contrat précisait : "travailleur employé pour un mois approximativement, suivant la durée du chantier Vallourec Saint-Saulve" ; que son employeur lui a adressé une lettre datée du 4 août 1981 et ainsi libellée : "Faisant suite à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons la décision d'écourter votre période d'essai, votre travail ne donnant pas satisfaction. Toutefois, pour vous être agréable, vous êtes autorisé à travailler jusqu'au vendredi 7 août inclus" ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes ; que, devant la cour d'appel qu'il avait saisie, il a repris sa demande d'indemnité de préavis et a réclamé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, à titre d'indemnité compensatrice des salaires perdus ; que, par arrêt du 23 novembre 1984, la cour d'appel a condamné la société TPCG à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis calculée selon les usages de la profession, ainsi que des dommages-intérêts compensant la perte de salaire subie par l'intéressé entre la date de son licenciement et celle de la fin du chantier, a renvoyé les parties à faire leurs comptes sur ces bases et a dit qu'en cas de désaccord, la partie la plus diligente saisirait la cour en liquidation des droits de M. X... ; que, saisie par ce dernier en liquidation de ses droits, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, fixé le montant de la somme, représentative de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de salaire, due à M. X... et condamné la société TPCG en paiement de cette somme, mais a, par contre, débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif qu'il avait de nouveau formulée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que ni le dispositif, ni les motifs de l'arrêt du 23 novembre 1984, ne contiennent de mentions écartant cette demande et que l'arrêt attaqué procède en conséquence d'une dénaturation dudit arrêt et viole les articles 1351 du Code civil, 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. X... réclamait des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, la même somme à titre d'indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la fin du chantier, l'arrêt du 23 novembre 1984, en allouant à l'intéressé des dommages-intérêts compensant la perte de salaire qu'il avait subie entre la date de son licenciement et celle de la fin du chantier a, par là-même, implicitement débouté le salarié de sa demande principale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu que la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, présentée à nouveau par M. X..., avait été écartée par l'arrêt du 23 novembre 1984 qui était devenu irrévocable et que cette demande ne saurait être remise en cause à l'occasion de la liquidation des droits de M. X..., laquelle ne pouvait concerner que les indemnités de préavis et de perte de salaires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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