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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-42.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.486

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant RPA Le Logis, à Vaux-Sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de l'association Aurore, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Aurore, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 avril 1987), que Mme X... a été engagée le 18 avril 1974 par l'association Aurore en qualité de secrétaire du service "frais de séjour", chargée de la facturation pour les centres sociaux et médico-sociaux gérés par l'employeur ; qu'elle a occupé l'emploi conventionnel de chef de bureau à compter du 1er avril 1982 ; que le 24 octobre 1983 elle était informée par son employeur d'une modification de ses attributions par suite du transfert aux centres sociaux de la facturation des frais de séjour ; qu'estimant avoir été rétrogradée elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 décembre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, en se bornant à affirmer que la salariée avait toujours la responsabilité d'un service et en ne s'interrogeant pas sur l'importance ni même la nature des tâches qui lui étaient confiées dans son nouveau poste, ne recherche pas si, en fait, il ne résultait pas de la modification de l'emploi et de la diminution du travail expressément reconnues par l'employeur pour justifier qu'elle travaillerait désormais seule, une rétrogradation par rapport aux tâches exercées précédemment par l'intéressée dans l'emploi de chef de bureau défini par la convention collective applicable comme un emploi de direction d'une unité administrative et de coordination et d'animation des tâches de plusieurs agents, et rendant la rupture imputable à l'employeur ; et alors, d'autre part, que, en s'attachant en réalité à établir que la modification du contrat de travail était justifiée par son adaptation à la nouvelle situation de l'association et, notamment, par la prise en charge par les services sociaux des tâches de facturation auparavant assumées par la salariée, l'arrêt attaqué s'est déterminé sur une circonstance seulement de nature à conférer éventuellement une cause réelle et sérieuse à la rupture, mais sans influence sur son imputabilité, et a ainsi privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, relevé que ni la qualification ni la rémunération de la salariée n'avaient été réduites et, d'autre part, retenu qu'il ne résultait de la modification intervenue qu'une diminution du volume du travail sans effet sur la responsabilité du service, la nature des tâches et la dépendance hiérarchique, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'employeur n'avait apporté aucune modification substantielle aux relations contractuelles ; qu'elle en a justement déduit que la salariée était responsable de la rupture ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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