Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00987 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLR7
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER- D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [W] [Y] indique s’être rendue chez le Docteur [D] [C], dermatologue, afin de procéder à une séance de laser épilatoire au niveau du visage, le 22 février 2024. Lors de cette séance, Madame [W] [Y] expose avoir fait part au Docteur [D] [C] de son souhait de retirer deux tatouages, l’un situé au niveau du pubis et l’autre sur le majeur de la main gauche. Elle indique qu’un test sur une petite zone du tatouage au pubis avait été réalisé lors des séances précédentes, pour voir la réaction de cette zone au laser, et que celui-ci avait été un succès.
Madame [W] [Y] expose que le Docteur [D] [C] avait dès lors accepté d’utiliser ce laser en vue de procéder à l’effacement du tatouage sur le doigt.
Madame [W] [Y] indique que dans l’heure qui a suivi la séance, le majeur de sa main gauche s’est mis à gonfler et à devenir rouge, l’obligeant à se rendre immédiatement aux services des urgences du CH [7] pour un avis médical. Elle expose avoir souffert d’une brûlure au deuxième degré sur le doigt, et avoir subi une opération de nettoyage de la plaie en profondeur le 1er mars 2024.
Madame [W] [Y] expose avoir été prise en charge le 13 mars 2024 dans le service des grands brûlés du CHU de [Localité 8], et que face à l’absence d’amélioration de la brulure du doigt elle aurait bénéficié d’une greffe sur les zones non cicatrisées.
C’est dans ces conditions que, Madame [W] [Y] a, par actes séparés en date des 04 et 06 juin 2024, fait assigner le Docteur [D] [C] et la CPAM de [Localité 10] [Localité 11] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation du Docteur [D] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, la condamnation du Docteur [D] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
A cette date, Madame [W] [Y], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Docteur [D] [C], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Constater que le Docteur [C] n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [Y] et les éventuelles responsabilités encourues.
- Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel Expert médecin dermatologue qu’il lui plaira,
- Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
- Donner à l’Expert la mission suivante :
*Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
*Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
*Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [Y] concernant sa prise en charge par le Docteur [C],
*Réclamer tous dossiers médicaux concernant les interventions, soins et traitements subis avant et depuis ces prises en charge et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé,
*De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame [Y],
*Dire si les actes et/ou soins prodigués par le Docteur [C] ou tout autre praticien ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
*Dire si une défectuosité du dispositif médical peut être établi et, dans l’affirmative, demander à Madame [Y], d’appeler à la cause le fabricant de celui-ci
*Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Madame [Y],
*Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
*S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du préjudice de Madame [Y],
*Préciser s’il s’agit, en l’espèce, d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à la prise en charge et qui ne pouvait être maîtrisé ou d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,
*Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens et/ou établissement de santé auprès de Madame [Y],
*Donner un avis, en les qualifiant, sur le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Madame [Y] ou à une autre pathologie,
*Indiquer la date de consolidation du préjudice allégué par Madame [Y] et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
*Dire si l’état de Madame [Y] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
*Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’Expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
- Mettre à la charge de Madame [Y] l’avance des frais d’expertise,
Vu l'article 700 et l’article 835 du Code de procédure civile et l'existence d'une contestation sérieuse,
- Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes de condamnations financières,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique, suffisamment déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chance de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le Docteur [D] [C] formule protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment le compte-rendu opératoire en date du 1er mars 2024 établi par le service des urgences de la main NORD ainsi que le compte-rendu oépratoire en date du 13 mars 2024 établi parle Centre de traitement des grands brûlés de l’Hôpital [9], rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Madame [W] [Y], celle-ci justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définir au dispositif de la présente ordonnance.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11].
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [W] [Y] sollicite l’octroi d’une provision à hauteur de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, soutenant que la responsabilité du Docteur [D] [C] étant reconnue par celle-ci dans un courriel en date du 23 mars 2024 elle est dès lors bien fondée à solliciter sa condamnation à lui verser une somme à titre provisionnelle.
Le Docteur [D] [C] s’oppose à la demande de provision, faisant valoir à titre liminaire que la demande de Madame [W] [Y] n’est pas justifiée ni motivée dans son assignation.
Elle soutient cette demande se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, aux motifs que c’est le principe de l’obligation de moyens du professionnel de santé, consacré par la jurisprudence, qui a été solennellement affirmée par le législateur à l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, et que dès lors pour que la responsabilité d’un médecin puisse être recherchée, il faut rapporter la preuve d’une faute susceptible de lui être reprochée, d’un préjudice certain et d’une lieu de causalité direct et certain entre ladite faute et ledit préjudice, or en l’état la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée par Madame [W] [Y] aux termes de son assignation. Elle conclut que le principe de sa responsabilité n’est pas établi et devra être discuté dans le cadre des opérations d’expertise sollicitées, et qu’ainsi en l’état, il est nécessaire d’attendre qu’un expert judiciaire, dont la désignation est sollicitée par la demanderesse, se prononce sur les faits et les éventuelles responsabilités encourues.
En l’absence d’éléments d’appréciation suffisants, la demande de provision formulée par Madame [W] [Y] se heurte à une contestation sérieuse relevant de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, il ne sera fait droit à une demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [W] [Y] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [W] [Y] à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
Avec pour mission de :
- Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
- Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant l’acte critiqué ;
- Procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
➤ la réalité des lésions initiales,
➤ la réalité de l’état séquellaire,
➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
- Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
- Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Indiquer, le cas échéant :
✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
✦ si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
- Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
- Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
L’exécution de la mission par l’expert judiciaire
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de la saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 17 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ;
Déboutons Madame [W] [Y] de sa demande de condamnation du Docteur [D] [C] à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Rejetons la demande de Madame [W] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [W] [Y] la charge des dépens ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE