Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° T 15-28.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Terrasses de Belledonne, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Arums, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Andrevon,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Terrasses de Belledonne, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Arums ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Terrasses de Belledonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Terrasses de Belledonne ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Arums la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Terrasses de Belledonne.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Les Terrasses de Belledonne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 82 562 € outre l'indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2001, date du dépôt du rapport d'expertise,
AUX MOTIFS QUE la notice descriptive annexée à l'acte de vente prévoit que les murs de façade sont « en béton banché de 0,16 m d'épaisseur, recevant en extérieur sur les parties enterrées un enduit hydrofuge, et sur les parties vues, un enduit de façade revêtement plastique » ; que l'expert judiciaire, au chapitre des fissurations et autres dégradations en façade, indique ne pas avoir obtenu les précisions réclamées concernant les références du produit mis en oeuvre, et relève que l'enduit figurant au devis de l'entreprise EMF qui a réalisé les travaux est un « revêtement décoratif » pour les façades et les parois intérieures ; que ces conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par le vendeur qui se borne à relever l'absence, dans la notice descriptive, des adjectifs « épais » ou « semi épais » ainsi que de la mention « offrant une imperméabilisation » ; qu'il y a lieu de relever que la référence à un enduit « type revêtement plastique » certes sans précision d'épaisseur ou de caractère imperméabilisant, implique toutefois qu'il soit de nature à assurer en vertu des normes de construction, applicables aux murs extérieurs en béton banché, l'étanchéité des murs de façade ; que dès lors que l'enduit mis en oeuvre est un revêtement purement décoratif, il ne correspond pas au matériau contractuellement prévu de sorte que le syndicat des copropriétaires est fondé en sa demande ; que les travaux nécessaires pour la mise en place d'un enduit conforme ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 82 562 € ; qu'il y a lieu de condamner la SCI Les Terrasses de Belledonne à régler cette somme indexée comme il sera dit au dispositif ;
1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la SCI Les Terrasses de Belledonne soulignait que la notice descriptive annexée à l'acte de vente prévoyait un enduit de façade type revêtement plastique et que l'enduit mentionné sur le devis de l'entreprise EMF était bien un revêtement « plastique », ce que n'excluait pas le fait qu'il soit « décoratif » en raison de sa fonction qui n'était pas d'imperméabilisation ; qu'en retenant que l'enduit mis en oeuvre était purement décoratif et ne correspondait pas à ce qui avait été convenu, soit un revêtement plastique, pour condamner la SCI Les Terrasses de Belledonne à payer le coût des travaux nécessaires pour la mise en place d'un enduit conforme, la cour d'appel qui a méconnu les conclusions dont elle était saisie a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE la notice descriptive annexée au contrat de vente prévoyait que les murs de façades seraient en béton banché et recevraient un enduit de façade type revêtement plastique ; que la SCI Les Terrasses de Belledonne faisait valoir que le devis mentionnait un enduit de parement organique de type RPE type 2 soit Revêtement Plastique Epais II, en quoi il respectait la norme convenue, le revêtement des façades, au regard des normes applicables à la date des travaux, n'étant pas destiné à assurer l'imperméabilisation, assurée par le béton banché, mais ayant une fonction décorative et de protection du support ; qu'en énonçant, pour condamner la SCI Les Terrasses de Belledonne au paiement des travaux de reprise des façades, qu'il résultait du devis que le revêtement était décoratif, et non conforme à la prestation convenue, la cour d'appel a violé méconnu le principe de l'interdiction fait au juge de dénaturer les documents de la cause.
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