Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
N° RG 24/02242 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOSM
N° de minute :
Procédure n°RG 24/02242
S.C.I. [P],
[G] [S],
[L] [S]
c/
S.A.S. LDRIB,
[N] [U]
Procédure n°RG 25/00894
S.C.I. [P],
[G] [S],
[L] [S]
c/
S.E.L.A.R.L. SELARL [V][Z]
Procédure n°RG 24/02242
DEMANDEURS
S.C.I. [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Pierre-alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0629
DEFENDEURS
S.A.S. LDRIB
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Ambroise GALLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 386
Procédure n°RG 25/00894
DEMANDEURS
S.C.I. [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Pierre-alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0629
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. C.[Z] en qualite de liquidateur judiciaire de la SAS LDRIB
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [P] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] » à PENVENAN (22710).
Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] sont propriétaires d’une part de trois parcelles arborées sises [Adresse 7] à [Localité 5] et de trois parcelles de terrain dans la même commune, sises [Adresse 8].
Par acte authentique en date du 05 octobre 2020, la SCI DE L’ANSE DE SEINE a conclu avec la SCI [P] et Messieurs [S] une promesse unilatérale de vente portant sur les biens en question, moyennant un prix de 2.000.000 euros.
Suite au refus de la SCI DE L’ANSE DE SEINE de procéder à cet acte de vente, les vendeurs ont sollicité sa condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse.
Par un jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, rendu le 19 septembre 2022, la SCI L’ANSE DE SEINE a été condamnée :
- à payer à la SCI [P] la somme de 194.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021,
- à payer à Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] la somme de 2800 euros à chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021,
- à payer à la SCI [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Ils ont par la suite procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SCI DE L’ANSE DE SEINE, lequel a révélé un solde créditeur de seulement 4,11 euros.
Se fondant sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, la SCI [P], Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] ont, par actes de commissaire de justice en date des 05 et 12 juillet 2025, assigné la SAS LDRIB et Monsieur [N] [U], en leur qualité d’associés de la SCI DE L’ANSE DE SEINE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l'audience du 1er octobre 2024, aux fins de voir :
Condamner la SAS LDRIB au paiement des sommes suivantes :
- 194.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021, au bénéfice de la SCI [P],
- 2272 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021, au bénéfice de Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S],
- 1485 euros au bénéfice de la SCI [P] au titre de la condamnation de la SCI en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 99 % du montant des dépens,
Condamner Monsieur [N] [U] au paiement des sommes suivantes :
- 1944 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021, au bénéfice de la SCI [P],
- 28 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021, au bénéfice de Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S],
- 15 euros au bénéfice de la SCI [P] au titre de la condamnation de la SCI en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 99 % du montant des dépens,
Condamner la SAS LDRIB et Monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/2242.
A l'audience du 1er octobre 2024, les parties ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état.
A l’audience du 11 mars 2025, un nouveau renvoi a été ordonné en raison de la nécessité de mettre en cause le mandataire liquidateur de la SAS LDRIB, placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, les demandeurs ont assigné en intervention forcée la SELARL [V][Z], en qualité de liquidateur de la société SAS LDRIB, pour l’audience du 07 juillet 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 25/00894.
A l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date du 07 janvier 2026.
A cette dernière audience, le conseil des demandeurs ne s’est pas présenté.
Monsieur [N] [U], représenté par son conseil, a demandé que l’affaire soit retenue et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne morale, la SELARL [V][Z], en qualité de liquidateur de la société SAS LDRIB n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l’article 469 du même code, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG N° 24/2242 et N° 25/00894 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Au cas particulier, aux termes de leur assignation, les demandeurs réclament le paiement de plusieurs sommes d’argent vis-à-vis des parties défenderesses au titre de leurs dettes sociales en tant qu’associés de la SCI DE L’ANSE DE SEINE.
Cependant, si en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision, il n’est pas compétent pour faire droit au paiement de sa créance.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les différentes demandes en paiement formées par la SCI [P], Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] vis-à-vis de la SAS LDRIB et Monsieur [N] [U].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [P], Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [U] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances RG N° 24/2242 et N° 25/00894 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement émanant de la SCI [P], Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] ;
CONDAMNONS la SCI [P], Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [P], Monsieur [G] [S] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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