Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS5R
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2023, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 01 février 1989 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 18 mai 2023, soit jusqu'au 17 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2023, à 10h41, par M. [B] [L] ;
- Vu les conclusions transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 23 mai 2023 à 17h12 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n'est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, alors que le rendez-vous consulaire a été annulé le 17 mai 2023, l'administration produit :
- Un courriel du 16 mai 2023 évoquant l'impossibilité d'assurer la mission " ambassade " en raison du grand nombre de missions incombant à la CME ;
- Un courriel du 17 mai 2023 à l'UCI précisant " faute d'effectif, le CRA ne pourra assurer le transport de [M. [L]] (') Pourrez-vous (lui) prévoir un nouveau rendez-vous , ".
La survenue de circonstances imprévisible, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.
Au regard de cette appréciation de chacune des trois conditions précitées, un manque d'effectif structurel, (qu'il serait vain d'imputer à l'administration du centre de rétention en cause elle-même soumise à des contraintes extérieures, mais qui relève plus globalement de l'organisation de l'Etat), ne saurait être considéré comme imprévisible.
En l'espèce aucune pièce du dossier n'établit les circonstances ayant empêché l'administration d'agir pour assurer la présentation de l'intéressé au consulat, étant précisé que les rendez-vous avec les autorités consulaires sont organisés plusieurs jours à l'avance (ici le 21 avril pour un rendez-vous le 17 mai).
Le délai qui sépare l'annulation de l'audition consulaire de la nouvelle audition, délai incertain à ce jour (même si la préfecture annonce à l'audience une audition le 31 mai), est, en toute hypothèse supérieur à 6 jours.
Il se déduit de l'allongement de 6 jours (éventuellement 14 jours) de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence de l'Etat dans l'organisation des escortes, non justifiée par des circonstances imprévisible, insurmontables et extérieures, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquer et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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