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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-42.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.286

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Guy Y... Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Magnin Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 1994), que M. X..., au service de M. Magnin Z... depuis le 1er octobre 1987, en qualité de photographe intermittent, a été licencié le 27 mars 1992 pour faute lourde définie comme consistant en des "détournement et utilisation du fichier clientèle" ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement immédiat était fondé sur une faute lourde, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute privative de l'indemnité compensatrice de congés payés implique, comme la faute privative de préavis, la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat; qu'en l'espèce, il résulte des propres conclusions d'appel de l'employeur que ce dernier a émis des doutes sur le comportement de son salarié dès le début de l'année 1991 et, plutôt que de réagir immédiatement, a attendu une année entière avant de procéder à son licenciement au mois de mars 1992 ; que, dès lors, en déclarant légitime le licenciement pour faute lourde de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 223-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à compter du 27 mars 1992, date de son licenciement, il avait retrouvé à l'égard de son employeur son indépendance, ce qui autorisait une certaine concurrence et ne prohibait que le seul recours à des moyens fautifs; qu'en retenant comme probantes deux attestations qui établissent que pour l'année 1991-1992 les photos ont été faites par M. X..., mais sans préciser si elles l'ont été avant ou après son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant les juges du fond les prétentions invoquées dans la première branche du moyen; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a déduit l'existence des détournements de clientèle antérieurs au licenciement des nombreuses sommations interpellatives produites aux débats et d'une attestation circonstanciée non critiquée ; D'où il suit que la première branche du moyen est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable et que la seconde branche du moyen est inopérante ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'employeur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Magnin Z... ne pouvait rechercher la responsabilité contractuelle de M. X... qu'après avoir démontré que les agissements concurrentiels mis en cause relevaient de la faute lourde privative des indemnités de préavis et de licenciement; qu'en l'espèce, en l'absence d'une telle faute lourde équipollente au dol, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné le photographe à verser à son employeur la somme de 150 000 francs à titre de détournement de clientèle, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, un employeur ne peut poursuivre la responsabilité contractuelle d'un salarié licencié pour faute lourde qu'en démontrant l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué; qu'en l'espèce, M. Magnin Z... soutenait que le détournement de clientèle pratiqué par M. X... était à l'origine de la diminution de son chiffre d'affaires; qu'en affirmant que l'existence d'un préjudice caractérisé par les divers détournements de clientèle est démontrée et qu'il existe au dossier des éléments suffisants pour fixer à une somme de 150 000 francs la réparation dudit préjudice, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée au salarié et la diminution du chiffre d'affaires en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait détourné, au profit de son fils, la clientèle de l'employeur dans l'intention de nuire à ce dernier, a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute lourde ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les divers détournements de clientèle avaient été commis par le salarié dans plus de vingt établissements scolaires, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre ces détournements et la diminution du chiffre d'affaire invoquée par l'employeur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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