Texte intégral
MINUTE N° 23/729
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXTR
Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, dispensée de comparution
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par Monsieur LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2019, l'Urssaf d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de M. [L] [H] pour un montant de 19 598 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du second trimestre 2016 au second trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée le 18 novembre 2019.
Le cotisant a formé opposition à ladite contrainte par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse le 28 novembre 2019.
Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, devenu entre temps compétent, a statué comme suit :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 29 novembre 2019 par M. [L] [H] à la contrainte délivrée par l'Urssaf d'Alsace le 15 novembre 2019 ;
- déclaré l'opposition recevable ;
- mis à néant la contrainte délivrée le 15 novembre 2019 par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de M. [L] [H] ;
et le jugement s'y substituant,
- condamné M. [L] [H] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 19 598 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du second trimestre 2016 au second trimestre 2019 ;
- condamné M. [L] [H] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution ;
- condamné M. [L] [H] à supporter les dépens de l'instance ;
- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties le 29 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 novembre 2020, M. [L] [H] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 1er juillet 2021 l'affaire a été radiée en raison de l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant, nonobstant le délai écoulé depuis la convocation.
L'acte de reprise d'instance a été déposé au greffe le 29 décembre 2021.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 14 septembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives n° 2 du 30 août 2023, M. [L] [H], dispensé de comparution lors des débats, demande à la cour d'appel de :
- dire et juger que son appel est recevable, régulier et bien fondé ;
En conséquence,
- prendre acte de ce que l'Urssaf reconnaît que la créance est soldée et que la contrainte doit être annulée ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner l'Urssaf à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir que l'Urssaf lui réclamait initialement des cotisations du second trimestre 2016 au second trimestre 2019 alors qu'aucun appel de cotisations ne lui a jamais été adressé sur l'ensemble de la période. Il ajoutait que l'Urssaf reconnaissait d'ailleurs ce fait, puisqu'elle avait écrit que le 22 mars 2019, les appels de cotisations dues au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 lui ont été adressées. Il précisait que l'organisme indiquait que ces envois tardifs s'expliquaient par des problèmes informatiques lors du transfert de son compte lequel n'aurait pu s'effectuer qu'au mois de mars 2019 alors que son changement de département remontait à 2010, ce qui signifie que l'Urssaf aurait mis neuf années pour procéder au transfert de son dossier.
Il faisait ainsi valoir que de toute façon il n'exerçait plus aucune activité d'architecte depuis au moins l'année 2015 et de facto ne percevait plus aucun revenu à ce titre. Il exposait apporter la preuve de sa radiation au RSI le 31 décembre 2013 et qu'il avait bénéficié de la CMU complémentaire. Il estimait que cette radiation aurait dû conduire l'Urssaf à le radier également. Il réfutait la position des premiers juges tendant à constater que sa radiation au Sirene n'a pas été effectuée et qu'il exerçait, en conséquence, toujours son activité d'architecte.
Finalement, il relève que l'Urssaf fait totalement volte-face dans ses dernières écritures et admet que sa créance est soldée. Il précise qu'il est désormais « officiellement » radié auprès du répertoire Sirene à la date du 31 décembre 2013 et que la contrainte contestée est ainsi réduite à néant, de sorte que la cour devra en prendre acte et infirmer le jugement entrepris, y compris en ce qu'il a été condamné à supporter les coûts de signification.
Il fait valoir qu'après plus de trois ans de procédure, l'Urssaf renonce enfin à la contrainte qu'elle lui a fait signifier et représentant plus de 20 000 euros. Cependant, il estime que les conclusions en ce sens sont particulièrement tardives et que cette procédure lui est particulièrement préjudiciable dans la mesure où il s'estime spolié et victime d'injustice, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il sollicite également la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 du 8 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf d'Alsace sollicite de la cour de :
- déclarer l'appel de M. [L] [H] recevable ;
- déclarer la reprise d'instance de M. [L] [H] suite à l'ordonnance de radiation de la cour d'appel du 1er juillet 2021 recevable ;
- constater que la contrainte n° 21155758 du 15 novembre 2019 est soldée ;
- constater que la somme de 19 598 euros à laquelle a été condamné M. [H] par jugement du 29 octobre 2020 est réduite à zéro euro suite à l'enregistrement de sa radiation rétroactive au 31 décembre 2013 ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [H] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution ;
- rejeter la demande de condamnation de l'Urssaf au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeter la demande de condamnation de l'Urssaf à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle précise tout d'abord que M. [H] exerçait son activité d'architecte à [Localité 4] et dépendait de l'Urssaf d'Ile de France et que ce n'est qu'en date du 4 juin 2014 qu'une déclaration de modification a été adressée par le cotisant au centre de formalités des entreprises mentionnant le transfert de son activité à [Localité 3], rétroactivement au 1er janvier 2010. Elle explique qu'il s'ensuit qu'il dépendait dorénavant de l'Urssaf d'Alsace.
L'intimée explique que le compte cotisant initial de l'appelant étant ouvert à [Localité 4], il a fallu effectuer un transfert des données vers l'Alsace et que des difficultés informatiques ont été rencontrées puisque le transfert véritable du compte n'a pu être effectué qu'en mars 2019, et ce avec effet rétroactif.
L'Urssaf d'Alsace rappelle qu'au regard des règles de prescription, seules les cotisations dues à compter du second trimestre 2016 avaient été mises en compte et ont été initialement réclamées au cotisant. Elle estime que M. [H] ne pouvait ignorer que des cotisations sociales lui seraient réclamées dès la régularisation de son compte, de sorte que le 22 mars 2019, les appels de cotisations dues au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 lui avaient été adressés. Elle précise que le formulaire de déclaration de revenus pour les années 2014 à 2017 étaient joints auxdits appels ainsi que la notice explicative pour remplir la déclaration. Elle ajoute qu'en date du 27 mai 2019, elle a notifié une mise en demeure à son cotisant pour un montant total de 17 672 € en cotisations et 1 926 € de majorations de retard pour la période litigieuse. En l'absence de paiement, elle avait établi une contrainte le 15 novembre 2019 qui a été signifiée par voie d'huissier le 18 novembre 2019.
Si le cotisant contestait alors devoir ces sommes, elle relevait qu'il était toujours actif au répertoire Sirène pour son activité d'architecture à l'adresse qu'il avait déclarée après son déménagement de la région parisienne. Elle soulignait que l'attestation de radiation du 28 janvier 2015, produite par l'appelant en son annexe quatre, montrait qu'il avait été affilié du 17 juin 2008 au 31 décembre 2013 auprès du RSI des professions libérales et que le motif de sa radiation était «cessation d'activité avec maintien des droits». Elle relevait que ce document n'était aucunement une notification de radiation résultant d'une procédure engagée par le RSI à l'encontre de son cotisant au titre des articles L.133-6-7-1 et R.133-29-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur au 28 janvier 2015. Enfin, elle précisait que cette procédure n'était qu'une faculté pour l'organisme de recouvrement.
Finalement et malgré de nombreuses incohérences relevées dans ses écritures quant à la cessation de son activité d'architecte libéral, elle reconnaît que l'appelant lui a finalement adressé en cours de procédure le formulaire P4L « déclaration de radiation » résultant de la formalité effectuée par M. [H] auprès du CFE en date du 8 mars 2023.
Elle explique avoir à ce moment procédé à l'annulation de l'affiliation rétroactive au 1er janvier 2016, annulant par voie de conséquence les cotisations réclamées par la contrainte contestée au titre des années 2016 à 2019. M. [H] étant désormais radié auprès du répertoire Sirene au 31 décembre 2013, l'Urssaf fait valoir que la contrainte litigieuse doit être réduite à néant.
Cependant, elle estime qu'il ressort des éléments de la procédure que la contrainte avait été signifiée à juste titre en l'absence de toute démarche et déclarations de M. [H], qui était alors considéré comme actif, de sorte qu'il doit être condamné au paiement des frais de signification de ladite contrainte. De même, elle relève que le préjudice évoqué par l'appelant et pour lequel il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ne saurait conduire à réparation dans la mesure où il est à l'origine de ses propres déboires, ses manquements et sa mauvaise gestion de sa cessation d'activité l'ayant inévitablement conduit à rencontrer des difficultés.
Enfin et compte tenu de ce qu'elle gère des fonds de nature publique, elle sollicite le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le fond :
La cour constate qu'en fin de procédure, M. [H] a régularisé sa situation et a procédé à sa radiation en bonne et due forme auprès des organismes dont il dépendait, y compris au répertoire Sirene, de sorte que les parties s'accordent à dire que la somme de 19 598 euros à laquelle M. [H] a été condamné par les premiers juges est soldée et la contrainte réduite à néant.
Il leur en sera donné acte et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
M. [H] sollicite, sans en préciser le fondement juridique, des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, faisant valoir qu'il a subi un préjudice moral ce à quoi l'Urssaf s'oppose.
Si la durée du transfert du dossier par l'Urssaf est anormalement longue et tout à fait critiquable, la cour relève cependant que M. [H] n'a pas été diligent et s'est abstenu de procéder aux déclarations légales, malgré l'envoi des formulaires idoines par l'organisme social.
La cour estime également que M. [H] n'a aucunement fait preuve de transparence à l'égard de l'Urssaf et qu'il ressort clairement de ses propres écritures que s'il niait avoir été encore en activité depuis 2015, il admettait ensuite « ne plus avoir d'activité d'architecte libéral depuis 2018 ».
Mis devant ses propres contradictions, et dans la mesure où les pièces versées à la procédure démontrent pleinement l'inertie de M. [H], n'ayant pas, de facto, signalé son changement de situation financière et procédé à sa radiation malgré les invitations de l'Urssaf, il ne saurait être considéré que M. [H] a subi un quelconque préjudice moral.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande de versement de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le jugement querellé sera confirmé quant à la prise en charge des coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution et sur les dépens.
L'issue et la nature du litige militent en la faveur d'une condamnation aux dépens d'appel à l'encontre de M. [H].
Il ne sera pas fait droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 29 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition, la prise en charge des coûts de signification de la contrainte et des frais relatifs à son exécution et les dépens ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE que la contrainte litigieuse n° 21155758 du 15 novembre 2019 est soldée ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [L] [H] de sa demande de versement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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