Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-18.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.818
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant avenue des Plages, Montjoly, Cayenne (Guyane),
en cassation de deux arrêts rendus le 9 mai 1988 et le 3 avril 1989 par la cour d'appel de Fort de France siègeant à Cayenne (chambres civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Charles Y..., demeurant PK ... (Guyane),
2°/ de M. Robert X..., huissier de justice, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant facture du 29 janvier 1975, M. Z... a acquis des Etablissements Tanon en Guyane un tracto-pelle de marque Massey-Ferguson, lequel aurait disparu dans la nuit du 17 au 18 mars 1981 ; que, par assignation du 7 décembre 1982, l'intéressé a revendiqué ce tracteur entre les mains de M. Y..., lequel a répliqué qu'il avait acheté l'engin en sa possession à Me X..., syndic de la liquidation des biens de la société Seg, dont le terrain était contigu à celui de M. Z... ; que, par arrêt avant dire droit du 9 mai 1988, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné une enquête ; que par un second arrêt du 3 avril 1989, elle a débouté M. Z... de son action en revendication ; Attendu que M. Z... fait grief à ces arrêts d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acquéreur doit détenir le meuble revendiqué en vertu d'une possession exempte de vices ; qu'en déclarant possesseur le détenteur de l'engin revendiqué, après avoir retenu que ce dernier prétendait l'avoir reçu de Me X..., sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles il en était
devenu détenteur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2279 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le possesseur d'un bien meuble revendiqué ne peut invoquer ce texte, que s'il est de
bonne foi ; qu'en déboutant le revendiquant, sans rechercher la bonne foi de l'acquéreur au moment de sa prise de possession de l'engin revendiqué, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, que le moyen n'élève aucune critique contre l'arrêt du 9 mai 1988 ordonnant une mesure d'instruction ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait expliqué qu'il avait acquis en mars 1981 le tracto-pelle litigieux de Me X..., syndic de la liquidation des biens de la société Seg ; que l'enquête diligentée n'avait pas permis d'apporter la preuve contraire, et que l'enlèvement de l'engin, loin d'avoir été effectué dans des conditions suspectes, avait été réalisé par une entreprise de transport ; que les juges du second degré ont pu estimer, dans ces conditions, que la possession de M. Y... n'était pas entachée de vices, et que l'artilce 2279 du Code civil devait recevoir application ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que M. Y... prétendait avoir acquis régulièrement l'engin litigieux du syndic X..., et que la preuve contraire n'avait pas été rapportée, la cour d'appel a, par là-même, admis la bonne foi dudit acquéreur ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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