Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/03954

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03954

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03954 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4I4 N° Minute : 24/02402 ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024 A l’audience publique du 24 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [D] [U] né le 05 Mars 1993 à [Localité 4] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Laura ECALLE-RAMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [I] [K] et Mme [S] [Y]- Mandataires régulièrement avisés, non comparants MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [D] [U] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 25 juin 2022, Vu la dernière décision judiciaire du 25 juin 2024, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 10 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 23 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée, arguant souffrir de la durée de sa prise en charge, quand bien même reconnaît-il être encore soumis à des idées suicidaires, Vu les observations de son avocate qui déplore que les certificats médicaux mensuels soient similaires, voire aux mots près, sollicitant par conséquent la main-levée de la mesure au profit d'un programme de soins, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Selon le 2° du § II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : «2° [...] lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins». Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité de précédentes hospitalisations – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent à la suite de menaces de suicide par précipitation sur les voies ferrées, et ce alors que la veille il avait tenté de se suicider par intoxication médicamenteuse dans un contexte de maladie génétique avec comportements auto et hétéro-agressifs, malformations viscérales, diabète, hypertension ainsi que des troubles de la motricité fine et de l’articulation. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un état clinique inchangé, à savoir des troubles du comportement récurrents auto et hétéro-agressifs avec des mises en danger qui nécessitent régulièrement des périodes d’isolement. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [U], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [U], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [D] [U], Me Laura ECALLE-RAMBAULT, M. [I] [K] - [Y] [S] Mandataires Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03954 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4I4 M. [D] [U] Ordonnance en date du 24 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-24 | Jurisprudence Berlioz