Cour de cassation, 10 juin 1993. 91-18.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.151
Date de décision :
10 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La France Vie, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC), dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), route des Dolines, Parc de Sophia Antipolis,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France vie, de Me Delvolvé, avocat de l'ORGANIC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) a reçu le 24 juillet 1989 de la compagnie d'assurance la France-Vie le solde de la contribution sociale de solidarité due par cette compagnie et qui devait être réglé au plus tard le 15 juin 1988 ; que la France-Vie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 mars 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de réduction des majorations pour retard de paiement qui lui ont été appliquées par l'organisme de recouvrement, alors, selon le moyen, que, si le débiteur qui se prétend libéré doit justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, la compagnie La France-Vie faisait valoir qu'elle avait émis un chèque en date du 7 juin 1988 au profit de l'ORGANIC, ce qui n'a pas été contesté ; que, dans ces conditions, il appartenait à ladite caisse d'établir que la compagnie ne s'était pas acquittée de ses obligations à son égard par l'envoi, en temps utile, de son chèque ; que, dès lors, en déboutant la compagnie La France-Vie de sa demande en réduction au motif qu'elle ne prouvait pas l'envoi de son règlement, ni même la perte de celui-ci, le tribunal a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, faisant application de l'article D. 651-12 du Code de la sécurité sociale, le tribunal, appréciant les éléments de faits qui lui étaient soumis, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que la compagnie, qui ne justifiait pas de l'envoi du chèque à la caisse dans le délai imparti, n'apportait la preuve, ni d'un cas de force majeure, ni de sa bonne foi ;
qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La France Vie, envers l'ORGANIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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