Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°301/2023
N° RG 20/01598 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRJU
S.A.S. DOMINO CONSTRUCTIONS
C/
M. [N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 Avril 2023 puis au 25 Mai 2023
****
APPELANTE :
S.A.S. DOMINO CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [X]
né le 23 Février 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BRIAUD avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Domino Constructions est spécialisée dans la construction de maisons passives (concept Pop Up) et accessoirement de travaux d'extension et de rénovation de l'habitat.
M. [N] [X] a été engagé en qualité de menuisier par la société Domino Constructions selon un contrat de travail à durée indéterminée du 02 mai 2016.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment de Bretagne des entreprises de moins de 10 salariés.
Au début de l'année 2018, la société Domino constructions a connu une baisse d'activité et a de ce fait, dispensé M. [X] d'exécuter son contrat de travail les 19 et 20 février 2018.
Le 23 février 2018, l'employeur a convoqué M. [X] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 08 mars suivant.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 23 mars 2018.
Par courrier recommandé daté du 23 mars et reçu le 24 mars 2018, la société Domino Constructions a notifié à M. [X] son licenciement pour motif économique. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 29 mars 2018, à l'issue du délai de 21 jours.
Par courrier daté du 25 juin 2018, le conseil de M. [X] a vainement contesté son licenciement pour motif économique, l'indemnisation des temps de trajet et de déplacement, le non-paiement des heures supplémentaires effectuées et a tenté de trouver une solution amiable.
***
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 15 novembre 2018 afin de voir juger son licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture de son contrat de travail.
La SAS Domino constructions a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. [X].
Par jugement en date du 03 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Condamné la SAS Domino constructions à verser à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes:
- 4 021,18 euros à titre d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents pour un montant de 402,12 euros.
- 4 021,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3 161,86 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des temps de trajets, outre les congés payés y afférents pour un montant de 316,19 euros.
- Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 15 novembre 2018.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 2 010,59 euros bruts.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le surplus de la condamnation.
- Condamné la SAS Domino constructions à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné la SAS Domino constructions aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
***
La SAS Domino constructions a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 06 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 05 juin 2020, la SAS Domino Constructions demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 juillet 2020, M. [X] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment celles condamnant la société Domino constructions à verser à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes :
- 4 021,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 021,18 euros au titre de l'indemnité de préavis et 402,12 euros de congés payés afférents ;
- 3 161,86 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 316,19 euros de congés payés afférents ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société Domino constructions n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement pour motif économique ;
En conséquence,
- Condamner la société Domino constructions à verser à Monsieur [X] la somme nette de 4 021,18 euros de dommages et intérêts pour intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.
En tout état de cause et y additant ;
- Débouter la société Domino constructions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Domino constructions à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel;
- Condamner la société Domino constructions aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 07 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes relatives au temps de travail
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [X] produit :
- Des bulletins de paie des années 2016, 2017 et 2018 mentionnant le versement d'une indemnité de trajet, le versement d'une indemnité de grand déplacement et le paiement d'heures supplémentaires au cours des années 2017 et 2018,
- Un tableau récapitulatif portant sur les années 2016, 2017 et 2018, détaillant les heures supplémentaires effectuées et les heures de trajet réalisées chaque semaine,
- Une copie de son cahier pour la période allant du 19 septembre 2016 au 30 mars 2018, lequel mentionne les chantiers où il devait se rendre, le détail des tâches devant être réalisées et les plages horaires correspondantes incluant son temps de pause déjeuner.
Ces éléments font ressortir les totaux de 43,50 heures supplémentaires en 2016, 174,60 heures supplémentaires en 2017 et 23,47 heures supplémentaires en 2018.
M. [X] soutient que seules 44,50 heures supplémentaires réalisées en 2017 ont été indemnisées au titre de l'indemnité de grand déplacement.
Ces éléments sont précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des heures de travail effectivement accomplies par le salarié durant les périodes litigieuses.
La SAS Domino Constructions soutient que M. [X] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires lors de l'exécution de son contrat de travail. La société soutient également que le tableau produit par l'intimé n'est pas précis puisqu'il n'indique ni le temps de travail journalier, ni l'indication des lieux de chantiers et que les carnets produits par M. [X] ont uniquement été établis pour les besoins de la cause.
La société Domino Constructions verse aux débats :
- Les agendas de suivi des chantiers établis par M. [E], chef d'équipe, mentionnant les durées de travail des salariés sur les années 2016, 2017 et 2018,
- Le décompte du temps de travail effectué le 28 mai 2017 correspondant au chantier situé au [Localité 10],
- Un tableau récapitulatif incluant les heures réalisées par M. [X] chaque semaine au cours des années 2016, 2017 et 2018 et mentionnant les lieux des chantiers où il devait se rendre.
Force est de constater que les agendas et le décompte produits par la SAS Domino Constructions ne font aucunement mention des heures d'arrivée et de départ de M. [X].
Outre le fait qu'elle ne produit pas d'élément suffisamment précis de nature à contredire de façon objective les copies du cahier de M. [X], la société Domino Constructions ne fournit aucun décompte des heures récupérées ou intégralement payées en contrepartie des heures supplémentaires effectuées comme elle le prétend.
La lecture des bulletins de paie des mois de juin, octobre, novembre et décembre 2017 et de janvier 2018, produits par M. [X], mentionnant la rémunération d'heures supplémentaires dont le salarié a omis de déduire dans ses décomptes, il conviendra de le prendre en considération dans le quantum des heures supplémentaires restant dues.
S'agissant des temps de déplacement professionnel pris en compte par le salarié et contestés par l'employeur comme ne constituant pas un temps de travail effectif, M. [X] affirme qu'il devait obligatoirement passer par l'entreprise avant de se rendre sur un chantier puisqu'il devait charger le camion, prendre les outils nécessaires et faire le point avec les autres salariés.
En réplique, la société Domino Constructions affirme que M. [X] n'avait aucune obligation de passer par l'entreprise avant de se déplacer sur un chantier, son véhicule étant équipé de l'outillage nécessaire et qu'il pouvait rentrer le soir à son domicile avec le camion de l'entreprise. La société appelante ajoute que le temps de trajet effectué par M. [X] ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et qu'il a toujours bénéficié du paiement des indemnités de trajet prévues par la convention collective.
L'article L3121-1 du code du travail dispose que la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Si le temps de trajet professionnel ne constitue pas en principe du temps de travail effectif, il en est différemment lorsque le salarié est obligé de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier, ou au retour de chantier, pour transporter du matériel et/ou du personnel et que son temps de trajet siège-chantier est considéré comme du temps de travail effectif.
En l'espèce, il résulte du cahier de M. [X] et des agendas produits par la SAS Domino Constructions, dont le siège social est établi à [Localité 8], que le salarié devait régulièrement se rendre sur des chantiers situés à [Localité 3], à [Localité 5], à [Localité 4] ou encore à [Localité 9] et qu'il devait
passer par le siège de l'entreprise à [Localité 8] pour effectuer le chargement et le déchargement du camion, pour transporter du matériel et ses collègues avec lesquels il travaillait sur les chantiers. La version de la société Domino Constructions selon laquelle M.[X] n'était pas obligé de passer par le siège social avant de se rendre sur les chantiers est difficilement crédible et est contredite par les mentions figurant dans le cahier de M.[X] aux termes desquelles le salarié était bien affecté au transport du matériel et du personnel sur les chantiers. L'employeur, dont les allégations ne sont corroborées par aucun élément objectif ou témoignage, se garde de préciser quels moyens il avait mis en place pour acheminer le matériel et le personnel sur les chantiers extérieurs pour permettre au salarié de se rendre directement sur les chantiers sans passer par le siège social.
Dans ces conditions, le salarié obligé de passer par le siège de l'entreprise pour récupérer le matériel et le personnel avant de se rendre sur les chantiers, se trouvait, durant les temps de trajet siège- chantier, à la disposition de son employeur et devait se conformer aux directives de ce dernier au sens de l'article L 3121-1 du code du travail. La qualification de temps de travail effectif étant acquise, le salarié est bien fondé à les mentionner dans le décompte de ses heures de travail.
Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que M.[X] a effectué des heures supplémentaires au cours des périodes en cause (2016-2018) et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme de 2 280,86 euros brut, outre 228,08 euros pour les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.
2- Sur la rupture du contrat de travail
2-1 Sur la contestation du licenciement
La SAS Domino Constructions indique que M. [X] a reçu la lettre de licenciement le 24 mars 2018 et qu'il a adhéré au CSP le 28 mars suivant. La société affirme qu'avant d'adhérer au CSP, M. [X] avait connaissance du motif économique justifiant la rupture de son contrat de travail.
La SAS Domino Constructions verse aux débats :
- l'avis de réception mentionnant la date du 24 mars 2018 comme date de réception de la lettre de licenciement,
- une enveloppe ne mentionnant ni expéditeur, ni destinataire, su laquelle est indiquée la date du 28 mars 2018 comme date de dépôt,
- l'attestation CSP d'employeur destinée à Pôle Emploi datée du 29 mars 2018.
En réplique, M. [X] fait valoir qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 23 mars 2018 mais que le courrier lui notifiant son licenciement pour motif économique ne lui est parvenu que le 24 mars 2018. Il ajoute que la lettre de licenciement ne mentionne pas son acceptation au CSP et qu'aucun autre document sur le motif économique de son licenciement ne lui a été adressé avant son acceptation.
M. [X] produit en ce sens :
- le compte rendu de l'entretien préalable du 8 mars 2018 mentionnant la remise des documents 'pour une éventuelle adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle',
- le dossier d'allocation de sécurisation professionnelle contenant le bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle signé des deux parties et portant la date du 23 mars 2018.
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail. La cause économique peut également être énoncée dans tout autre document écrit, lorsqu'il n'est pas possible pour l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M.[X] en date du 23 mars 2018 est rédigée ainsi :
'Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement pouvant vous êtes proposés afin d'éviter ce licenciement.
Comme nous l'avons indiqué lors de notre entretien du jeudi 08 mars 2018, le motif de notre décision est le suivant : la société fait face à des difficultés économiques, ce qui nous oblige à procéder à la suppression de votre emploi. En effet, malgré quelques devis en cours, nous n'avons pas de commandes clients en retour. La baisse d'activité de l'entreprise entraîne des difficultés de trésorerie.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l'entretien préalable, une proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), accompagnée d'une lettre en précisant les modalités, et que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 29 mars 2018, pour l'accepter ou la refuser.
Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.
En revanche, si vous refusez d'adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle ou omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement. (...)'
La proposition d'adhésion au CSP a été présentée à M.[X] lors de l'entretien préalable à licenciement ayant eu lieu le 08 mars 2018. Alors que la société Domino Constructions était tenue d'énoncer, par écrit, les motifs du licenciement économique avant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur ne rapporte pas la preuve que M. [X] a reçu une information écrite sur les motifs économiques de son licenciement au moment de cet entretien.
Si la société Domino Constructions affirme que le salarié a accepté le CSP à la date du 28 mars 2018 figurant sur une enveloppe, soit après la réception de la lettre du licenciement le 24 mars, il est impossible d'identifier l'auteur, le destinataire, voire même le contenu de ladite enveloppe.
Au surplus, la version de l'employeur est contredite par les mentions figurant sur le bulletin d'acceptation et le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, signés par M. [X] et contresignés par la SAS Domino Constructions, à la date du 23 mars 2018.
La date d'adhésion du salarié au dispositif de CSP étant celle mentionnée sur le bulletin d'acceptation et non la date de constitution du dossier complet, il s'ensuit que M. [X] a adhéré au CSP à la date du 23 mars 2018, soit la veille de la réception de la lettre de licenciement.
En l'absence d'éléments permettant de constater que la société Domino Constructions lui a remis ou adressé un document écrit énonçant le motif économique de son licenciement précédant ou concomitamment à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail de M. [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur ce point, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.
2-2 Sur l'indemnisation du licenciement
Le licenciement de M. [X] étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié justifiant d'une ancienneté de 22 mois au sein d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, est fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
L'article L 1235-3 du code du travail fixe le montant de l'indemnité entre 0,5 et 2 mois de salaires.
Au vu de ces éléments d'appréciation, il convient de faire droit aux demandes du salarié sur la base d'un salaire de 2 010,59 euros brut par mois et de confirmer le jugement qu'il lui a alloué :
- 4 021,18 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents pour un montant de 402,12 euros,
- 4 021,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Domino Constructions, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la SAS Domino Constructions à payer de ce chef à M. [X] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Domino Constructions à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 4 021,18 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 402,12 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 021,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SAS Domino Constructions à verser à M. [N] [X] les sommes suivantes :
- 2 280,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et des temps de trajet,
- 228,08 euros au titre des congés payés y afférents.
Y additant,
Déboute la SAS Domino Constructions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Domino Constructions à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Domino Constructions aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président