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Cour de cassation, 22 octobre 2019. 18-86.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.193

Date de décision :

22 octobre 2019

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Texte intégral

N° K 18-86.193 F-D N° 1924 EB2 22 OCTOBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt de ladite cour n° 513, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2018, qui, a relaxé la société ACAVA du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route, 121-2 du code pénal, 458, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, violation de la loi, défaut de réponse aux réquisitions écrites du ministère public ; Vu les articles L. 121-6 du code de la route, 121-2 du code pénal et les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ; Attendu que, selon les deux derniers de ces textes, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par la citation, sans excéder leur saisine ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'officier du ministère public a requis la citation de M. E..., en qualité de représentant légal de la société Acava, à comparaître à l'audience du tribunal de police pour y répondre de non transmission de l'identité et l'adresse du conducteur d'un véhicule détenu par cette société, contrôlé en excès de vitesse par un appareil de contrôle automatique ; que par jugement M. E... a été déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public en ont relevé appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. E... coupable des faits reprochés et relaxer la société détentrice du véhicule des fins de la poursuite, l'arrêt relève que l'obligation de fournir des renseignements sur le conducteur, créée par l'article L.121-6 du code de la route, ne pèse que sur le représentant légal de la personne morale et non sur la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ou détentrice du véhicule, ce qui n'exclut pas qu'une autre personne morale soit poursuivie, dès lors qu'elle serait la représentante légale de celle qui est propriétaire ou détient le véhicule, l'article L.121-6 ne prévoyant pas de transmission en chaîne de cette obligation jusqu'à une personne physique, que les juges ajoutent que la citation ayant été délivrée à M. E... en sa qualité de représentant légal de la société détentrice du véhicule, c'est la société, à laquelle cependant l'infraction ne peut être imputée, qui a été poursuivie et non M. E... personnellement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que de poursuites contre le représentant de la personne morale au sujet duquel elle n'a pas prononcé, la cour d'appel, qui au surplus n'était pas saisie de poursuites contre la personne morale, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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