Tribunal Administratif de Nantes, 20 février 2024. 2100892
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2100892
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 16 juin 2021, M. A B, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir de façon rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, l'Office français d'immigration et d'intégration conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que par une décision du 4 février 2021, il a procédé au retrait de la décision attaquée du 14 décembre 2020.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 18 mai 1999, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle l'OFII a procédé au retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 février 2021, l'OFII a retiré la décision attaquée du 14 décembre 2020. Par suite les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de cette décision sont sans objet.
3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme à verser au conseil du requérant en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 14 décembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Guinel-Johnson.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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