Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-20.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.212
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Artisanale d'Assurance Vieillesse d'Alsace et de Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de :
1°) M. Fernand X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°) la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Alsace, dont le siège est cité administrative, ...Hôpital à Strasbourg (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la Caisse Artisanale d'Assurance Vieillesse d'Alsace et de Moselle de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen ;
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui a cessé d'exercer sa profession d'artisan le 30 juin 1974, a sollicité le 25 mars 1985 une pension d'invalidité ;
Attendu que pour décider que cette demande était recevable sous réserve que l'état d'invalidité de l'intéressé soit médicalement reconnu, l'arrêt attaqué retient qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de M. X... ait été, antérieurement à la demande faisant l'objet du litige, reconnu constitutif d'une invalidité définitive ou temporaire, mais non totale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par décision du 28 avril 1975, passée en force de chose jugée, la commission régionale d'invalidité de Strasbourg avait décidé que les affections dont M. X... était atteint réduisaient sensiblement sa capacité de travail, mais qu'il n'était pas pour autant invalide total et définitif à l'égard d'une activité rémunérée quelconque, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... et la DRASS d'Alsace, envers la Caisse Artisanale d'Assurance Vieillesse d'Alsace et de Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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