Tribunal Administratif de MELUN, 27 janvier 2025. 2301875
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301875
Date de décision :
27 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 23 février et 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 26 août 2022 tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'assigner à résidence avec une obligation de présentation compatible avec sa situation familiale et professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 28 octobre et le 27 décembre 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2025, qui a été matériellement remise à l'intéressé le 20 décembre 2024. Le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 16 février 2021. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à cette abrogation, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à M. A de la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique