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Cour de cassation, 11 mars 2014. 12-23.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-23.641

Date de décision :

11 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'expert judiciaire avait tenu compte, pour déterminer les sommes encaissées par M. X..., non seulement de la fraction des récoltes produites par les fonds des époux Y... livrée à la coopérative mais aussi de l'autre fraction, vendue par l'entrepreneur à des tiers après séchage et que les critiques élevées par les époux Y... contre les conclusions de l'expert, dont le rapport intégral était achevé au moment de l'introduction de la présente procédure, relatives aux récoltes des années 2002 à 2006, n'étaient pas justifiées, la cour d'appel a par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, ni commettre un déni de justice, pu condamner M. Y... à payer une certaine somme à M. X... pour solder les comptes entre eux ; Attendu, d'autre part, la cour d'appel, a pu, usant de la faculté que la loi laisse à sa discrétion en dehors du cas prévu par l'article 4 du code de procédure pénale, refuser de surseoir à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les époux Y..., Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur X... la somme de 29.635,02 euros et d'avoir débouté les époux Y... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats que les époux Y..., qui exploitaient une ferme dans les Landes et étaient propriétaires d'autres terres situées en Indre et Loire, se trouvaient en difficultés financières en raison notamment de dettes contractées auprès de l'URSSAF à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise de livraison de plats cuisinés sous vide ; que cette situation explique que, sachant que leurs comptes bancaires faisaient l'objet d'oppositions de leurs créanciers et ne disposant pas des fonds nécessaires pour payer les semis, produits de fertilisation et de traitement, Monsieur et Madame Y... aient conclu avec Monsieur X... des contrats atypiques ne prévoyant pas de prix de travaux à l'hectare, qu'ils n'auraient pu régler, mais convenant que l'appelant avancerait tous les semis et produits, fournirait l'intégralité de la main d'oeuvre et serait payé par délégation opérée auprès de la coopérative recevant les récoltes ; qu'il résulte également des opérations d'expertise que Monsieur X..., qui exploite d'autres terres au sein d'un GAEC, utilisait le même matériel pour ce dernier et pour les travaux à façon, ce qui réduisait ses dépenses ; que les parties sont d'accord pour indiquer que les contrats liant Monsieur X..., d'une part à Monsieur Y..., d'autre part à Madame Y..., ont été signés dans les mêmes termes mais qu'il sera observé que, faute de production du contrat signé entre Monsieur X... et Madame Y... qui n'a pas plus été annexé par l'expert judiciaire à son rapport, la cour se contentera sur ce point des déclarations concordantes des parties ; que la superficie cultivée pour Madame Y... peut être déterminée, au vu de la facturation établie en 2007, comme étant de 67,60 hectares tandis que le contrat signé par Monsieur Y... indiquait expressément que Monsieur X... cultiverait 70 hectares 54 ares appartenant à l'intimé ; que les contrats prévoyaient enfin que les travaux, prestations et fournitures seraient facturés aux propriétaires et que les récoltes seraient livrées à la coopérative agricole UNION 36, devenue depuis la société EP1S CENTRE ; qu'il est tout aussi constant, d'une part que Monsieur X... n'a jamais, entre 2002 et 2006, détaillé le montant de ses travaux, prestations et fournitures mais s'est contenté d'adresser à Monsieur Y... une facture correspondant au centime près au prix des récoltes qui lui avait été versé par la coopérative qui les avait reçues, d'autre part que les époux Y... sollicitaient, initialement, l'application de la convention écrite à la seule année 2007 mais que les parties ne contestent plus désormais devoir appliquer les contrats signés à l'ensemble des prestations de l'appelant ; Sur les sommes contractuellement dues entre 2002 et 2006 : que le tribunal a considéré ne pas devoir tenir compte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire en indiquant que l'expert avait procédé, en 2007, à des calculs portant sur les années précédentes pour lesquelles il n'existait pas de factures détaillées permettant de vérifier les dépenses effectivement réalisées par Monsieur X... au profit des fonds Y...; qu'un tel raisonnement ne peut être approuvé puisque l'expertise judiciaire a précisément été étendue par la cour aux années 2002 à 2006 en raison de l'absence de factures relatives aux fonds des intimés et que l'expert devait nécessairement reconstituer, au vu des pièces comptables de l'appelant comme de tous les éléments produits par les intimés, les sommes devant être payées par Monsieur et Madame Y... ; que les parties font par ailleurs à bon droit observer que le tribunal est passé outre le contrat qu'il avait pourtant expressément indiqué devoir être appliqué en retenant que Monsieur X... devrait forfaitairement recevoir versement les 4/Sèmes du prix des récoltes alors qu'un tel pourcentage ne résulte d'aucune stipulation contractuelle ; que Monsieur et Madame Y... critiquent cependant les conclusions du rapport d'expertise en faisant tout d'abord valoir que Monsieur X... effectuait, au cours de 1W même période, des travaux agricoles au profit d'autres propriétaires et qu'il est impossible de vérifier quelles semences et quels produits de traitement ont bénéficié aux uns ou aux autres ; mais que Monsieur Z... a effectué une recherche approfondie non critiquable puisqu'après avoir vérifié chaque année les sommes exposées au titre des semences, des produits de fertilisation et de traitement par Monsieur X..., il a comparé les fournitures ainsi acquises aux normes techniques en usage dans la région et qu'il a tenu compte des cultures pratiquées (maïs, tournesol, blé, triticale et millet) et des superficies cultivées au profit de chacun des clients de l'appelant pour établir le coût devant être réellement supporté par les intimés ; que les affirmations des époux Y... de l'inexactitude des estimations de l'expert ne s'appuient sur aucune pièce alors même qu'ils auraient pu aisément justifier des dépenses exposées au même titre sur les mêmes parcelles à compter de l'année 2008 ; que les intimés soutiennent ensuite que Monsieur X... aurait recréé une comptabilité mensongère et se serait fondé sur des rendements très inférieurs à la moyenne telle qu'elle résulte notamment des statistiques d'ARIAL GRAS qu'ils versent aux débats ; mais que les intimés ne font état d'aucun élément permettant de penser que le comptable de Monsieur X..., qui a fourni à l'expert le grand livre et l'ensemble des factures qu'il réclamait, a procédé à la création d'une fausse comptabilité pour les besoins de la cause ; que les statistiques versées aux débats par les intimés ne concernent que l'année culturale 2007 et sont en outre par nature des moyennes départementales qui ne peuvent être plus probantes que les éléments recueillis par l'expert judiciaire pour vérifier chaque année les rendements obtenus à proximité de l'exploitation litigieuse ; que l'expert a ensuite précisé qu'entre 2002 et 2006, Monsieur X... n'a pas livré à la coopérative l'intégralité du maïs provenant des parcelles de Monsieur Y... mais, ayant investi dans un séchoir, a procédé lui-même au séchage des épis récoltés tant sur sa propre exploitation que sur celles des intimés et a revendu directement le grain à des éleveurs locaux en facturant la prestation de séchage ; que les évaluations précises opérées par l'expert permettent de retenir que ces ventes représentent, au regard des rendements obtenus en 5 aimées sur les terres de Monsieur Y..., 2.000 quintaux de maïs grain et 235 tonnes de maïs ensilage ; que l'expert a tenu compte de ces ventes pour reconstituer le montant des fonds encaissés par Monsieur X... au titre des récoltes provenant des fonds de Monsieur Y... et que ce dernier ne versant aux débats aucune pièce concernant les rendements de maïs qu'il a lui-même obtenus sur les mêmes parcelles entre 2008 et 2010, ses contestations dépourvues de justifications ne peuvent être retenues ; que les intimés soulignent par ailleurs que l'expert judiciaire a indiqué avoir "vérifié chaque type de produit tant en qualité qu'en quantité et ce avec l'avis du technicien de la coopérative et d'un agriculteur local, lui-même expert agricole" sans cependant préciser le nom de ce dernier ; que, si cette omission est regrettable, elle ne saurait cependant affecter les conclusions de Monsieur Z... qui a procédé lui-même à l'évaluation des produits et s'est contenté de vérifier, auprès de deux autres personnes, que cette évaluation était conforme aux quantités et qualités locales sans que cette vérification non contradictoire et d'ailleurs non nécessaire n'ait à être prise en compte ; que Monsieur et Madame Y..., qui étaient libres de communiquer toutes pièces permettant de contredire les évaluations de l'expert judiciaire, ne le font pas ; que les intimés prétendent enfin que les erreurs d'évaluation commises par l'expert sont démontrées par les résultats de ses calculs aux termes desquels Monsieur X... aurait travaillé à perte et prétendent que, si tel avait été le cas, l'appelant n'aurait pas manqué de dénoncer les contrats à la fin d'une ou deux années culturales ; mais que cette argumentation ne peut qu'être écartée car c'est par une erreur de langage que Monsieur Z..., qui n'est pas comptable, a parlé de "pertes" et non de sommes restant contractuellement dues à l'appelant ; qu'il ressort en effet clairement des dépenses de fourniture et traitements ramenées à l'hectare que Monsieur X... n'a jamais travaillé à perte mais a toujours retiré un bénéfice qui a permis une rémunération des travaux qu'il a réalisés ; qu'il n'a simplement pas obtenu le paiement intégral du prix de travaux à l'hectare correspondant au montant qu'il facture désormais, ce qui ne peut caractériser une perte mais peut éventuellement, si ses réclamations sont fondées, constituer un manque à gagner au regard des sommes auxquelles il pouvait contractuellement prétendre ; qu'il sera également observé que les intimés, qui ont continué au cours de l'exécution des contrats à percevoir diverses primes PAC au titre des mêmes parcelles, n'allèguent pas que, s'ils réglaient les montants réclamés par leur adversaire, ils subiraient eux-mêmes une perte financière ; que c'est cependant à bon droit que les époux Y... reprochent à Monsieur Z... d'avoir retenu le montant des travaux réclamé par Monsieur X... alors même que son expertise démontrait que cette facturation était supérieure de 10% aux prix habituellement pratiqués ; qu'excédant sa mission, puisqu'il n'avait pas été désigné en qualité d'amiable compositeur et ne pouvait tenir compte de son appréciation personnelle ou de ce qu'il estimait être l'équité, l'expert judiciaire a en effet retenu intégralement la facturation opérée par l'appelant puis en a déduit forfaitairement 10.000 euros avant de diviser en deux la marge bénéficiaire de 19.770 euros de l'année culturale 2007 pour tenir compte "de la sur-facturation et des comportements laxistes de deux parties" et pour "rétablir le juste coût entre elles" ; que, si les conclusions de l'expert, non conformes aux dispositions contractuelles, ne peuvent dès lors être retenues, elles ne remettent cependant pas en cause les évaluations chiffrées auxquelles il a procédé dans le corps de son rapport en exécution de sa mission ; que Monsieur et Madame Y... ne peuvent soutenir qu'il résulterait des pièces qu'ils produisent que la sur-facturation opérée par l'appelant serait de l'ordre de 30%, Monsieur Z... ayant fait observer avec pertinence que les factures émanant de DELMOND AGRI mentionnent un prix comprenant l'achat par cette dernière des céréales récoltées, ce qui ne permet pas d'opérer une comparaison avec les prestations réalisées par l'appelant ; que, pour répondre à cette objection, le conseil des époux Y... écrivait, en page 3 du dire qu'il a adressé à l'expert le 23 janvier 2009 : "Vous indiquez que la société DELMOND AGRI est intervenue sur l'ensemble des terres de mes clients et a effectué l'ensemble des travaux sur ces terres alors qu'elle n'a effectué que les semis de tournesol, de blé et de maïs. Il était prévu qu'elle effectue la récolte mais elle n'a effectué que la récolte de blé étant précisé qu'en amont tous les traitements ont été effectués par Monsieur Y...", ce qui démontre de plus fort que les prestations réalisées par DELMOND AGRI n'étaient pas identiques à celles effectuées par Monsieur X... et qu'il ne peut être opéré de comparaison entre les facturations de ces deux prestataires ; qu'il ne peut pas plus être procédé à des comparaisons avec les devis non détaillés produits par Monsieur et Madame Y... comme émanant d'autres entreprises ; que Monsieur X... ne peut quant à lui prétendre que l'absence de sur-facturation résulterait de l'attestation qui lui a été délivrée le 12 juillet 2008 par Monsieur A..., président des entrepreneurs des territoires d'Indre et Loire pour certifier que "les tarifs pratiqués pour les travaux des terres à façon s'élèvent à 400 euros l'hectare" puisque Monsieur A... omet de préciser pour quelles récoltes un tel prix, qui ne semble au surplus valable que pour l'année 2008, peut être pratiqué et que les prix des travaux agricoles varient considérablement selon les cultures et les conditions climatiques de l'année ; dès lors que les parties ne produisent aucune pièce probante permettant de contredire les observations de Monsieur Z... relatives à une surfacturation de 10% des prestations de travaux réalisées par l'appelant et qu'il convient de déduire ce pourcentage des sommes réclamées à ce titre par Monsieur X... ; qu'après avoir opéré cette réduction, il apparaît que les prestations qui peuvent être facturées par Monsieur X..., les sommes perçues par lui tant de la coopérative que des ventes directes auxquelles il a procédé, et les sommes qui lui sont encore dues sont les suivantes : productions surface (ha) intrants, produits (¿ : ha) Travaux (¿/ha) sommes perçues (¿ : ha) écart (¿/ha) total restant dû 002 maïs 15 304 329,40 553 -80,4 1.206¿ tournesol 55,54 237 308,70 532 -13,70 760,90¿ reste dû 1.966,90¿ 2003 maïs 36,44 291 342 572 -61 2.222,84¿ tournesol 10 240 301,50 420 -121,50 1.215¿ blé 22,10 315 308.70 510 -113,70 2.512,77¿ reste dû 5.950,61¿ 2004 maïs 34,84 293 328,50 503 -118,50 4.128,54 tournesol 22,8 248 328,50 398 -178,50 4.069,80 reste dû 8.198,34¿ 2005 maïs 38,53 281 329,40 595 -15,40 5.933,62 tournesol 16,70 225 308,70 390 -143,70 2.399,79 triticale 8 298 287,80 486 -99,80 798,40 Blé 8,60 322 287,80 567 -42,80 368,08 reste dû 9.499,89¿ 2006 maïs 31,53 342 342 740 56 -1.765,68 blé 40,30 379 301,50 575 -105,50 4.251,65 reste dû 2.485,97¿ qu'il apparaît en conséquence qu'en application des dispositions contractuelles liant les parties, Monsieur Y... est redevable, envers l'appelant, d'une somme totale de 28.101,71 euros au titre des années 2002 à 2006 » ; ET AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que la demande des époux Y... tendant au paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; que, cependant, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, n'est pas nouvelle la demande formée pour la première fois devant la cour qui n'est que l'accessoire ou le complément des demandes principales formées devant le premier juge et que la demande en paiement d'une somme de 50.000 euros réparant les divers préjudices subis par les époux Y... est une demande accessoire à leur demande principale en paiement qui doit en conséquence être déclarée recevable ; que, pour fonder cette demande, les époux Y... soutiennent qu'ils subissent divers préjudices résultant de détournements de récoltes opérés par l'appelant, de pertes de primes PAC et de la surfacturation effectuée au titre des prestations et des fournitures ; qu'il a été tenu compte de la sur-facturation des prestations de travaux pour réduire le montant des demandes de Monsieur X... et qu'il a été ci-dessus indiqué que Monsieur et Madame Y... ne produisaient aucune pièce permettant d'établir la sur-facturation des fournitures qu'ils dénoncent et qui n'a pas été constatée par l'expert judiciaire ; que les intimés prétendent sans aucun fondement et de manière très vague que Monsieur X... aurait "employé des produits qu'il n'a pas passé sur les semis en les remplaçant par d'autres et par endroit n'a même pas utilisé le produit adapté", ce qui aurait entraîné des pertes de rendement ; qu'outre le fait que cette argumentation est contraire à celle développée par eux pour prétendre que l'expert judiciaire aurait minimisé les rendements réels, il a déjà été indiqué que l'expertise judiciaire avait permis de vérifier que les rendements obtenus correspondaient aux rendements constatés à proximité et que les intimés ne démontrent pas avoir obtenu, à compter de 2008, des rendements supérieurs à ceux de Monsieur X... ; que Monsieur et Madame Y... prétendent ensuite qu'il résulte de leurs déclarations PAC que Monsieur X... a cultivé plus d'hectares qu'il n'en a déclarés ; que cette affirmation ne peut qu'être écartée puisqu'il a été ci-dessus rappelé que les contrats signés par les parties indiquaient le nombre d'hectares qui seraient cultivés par l'appelant qui n'est pas responsable des déclarations PAC qui ont été réalisées par ses cocontractants sous leur seule responsabilité ; qu'un écart entre les déclarations effectuées par les époux Y... et les surfaces qu'ils ont eux-mêmes indiqué confier à Monsieur X... ne saurait dès lors aucunement permettre de faire droit à la demande des intimés en paiement de dommages et intérêts ; que les époux Y... ont déposé plainte à l'encontre de Monsieur X... qu'ils accusent d'avoir récolté directement 12 hectares 90 de RAY GRASS pour son GAEC laitier, d'être débiteur de 9 hectares de colza non remis à la coopérative et de leur avoir fait perdre, par ces détournements, le versement de diverses primes PAC ; qu'ils devront, si ces détournements sont établis, en solliciter l'indemnisation devant la juridiction pénale mais que ces faits ne peuvent fonder la demande en dommages et intérêts présentée devant cette cour ; que faute de démonstration de l'existence d'un préjudice, il convient de débouter Monsieur et Madame Y... de cette prétention » ; 1°) ALORS QUE lorsque le technicien, invité à compléter son rapport d'expertise initial, tient compte d'éléments nouveaux, modifie ses précédentes conclusions ou procède à de nouvelles investigations, il doit inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, telle qu'elle a été étendue aux années 2002 à 2006, sans s'assurer que les parties avaient été appelées ou entendues relativement aux nouveaux points examinés par l'expert, ni qu'elles avaient obtenu une copie du rapport complémentaire de l'expert, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation des articles 16 et 173 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en considérant qu'il ne pouvait être fait grief à Monsieur X... de ne pas avoir livré à la coopérative l'intégralité du maïs provenant des parcelles des époux Y..., au motif inopérant qu'il avait pris à sa charge le séchage du maïs, ce qui l'autorisait à facturer une partie de la récolte « séchée » auprès des éleveurs locaux, sans vérifier si, eu égard au contrat de prestations liant les parties, une telle initiative était « tolérée » par les époux Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE dès lors qu'elle constatait que la juridiction pénale avait été saisie relativement à l'existence de faits caractérisant un détournement d'une partie des récoltes, la Cour d'appel avait la possibilité de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale ; qu'en retenant néanmoins que les époux Y... « devront, si ces détournements sont établis, en solliciter l'indemnisation devant la juridiction pénale », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut refuser de statuer, notamment en se fondant sur l'insuffisance de preuve ; que s'il a la faculté de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale, le juge civil ne peut en revanche refuser de statuer ; qu'en considérant que les faits consistant à ne pas avoir déclaré la totalité des récoltes effectuées sur les terres des époux Y..., conformément aux stipulations contractuelles, ne pouvaient « fonder la demande en dommages et intérêts devant cette cour», la Cour d'appel a refusé de statuer sur ce point et commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil.

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