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Tribunal Administratif de Rennes, 02 février 2024. 2104683

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2104683

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. A E et Mme F D, représentés par la SELARL Juristes Office, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Belz a délivré à Mme C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 9 village de Bodéac ; 2°) d'annuler la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belz le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Belz, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Belz. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté à la mairie de Belz une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 9 village de Bodéac. Le Maire de la commune de Belz a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté en date du 23 avril 2021. M. E et Mme D ont alors saisi le 1er juin 2021 le maire de Belz d'un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 23 avril 2021, demande qui a été implicitement rejetée. M. E et Mme D demandent l'annulation de la décision du 23 avril 2021, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 2 juillet 2021, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de Belz a retiré l'arrêté en date du 23 avril 2021. M. E et Mme D, qui n'ont pas présenté d'observations sur le retrait de ce permis de construire, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E et Mme D, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Belz une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Belz une somme de 800 euros à verser à M. E et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Belz du 23 avril 2021. Article 2 : La commune de Belz versera à M. E et Mme D une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Belz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme F D, à Mme B C et à la commune de Belz. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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