Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2300219
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300219
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés le 20 février 2023 et le 25 janvier 2024 M. B A, représenté par le Cabinet Laurant-Michaud-Duceux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016, 2017 et 2018, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 1991 à 2018 et d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est en droit de bénéficier d'un dégrèvement d'office, en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
- le délai de prescription a été interrompu par la réclamation préalable du 27 décembre 2021 ;
- jusqu'en 2021, ses enfants n'ont jamais été rattachés à son foyer fiscal ;
- sa situation de famille et ses charges réelles doivent être prises en compte notamment le versement de pensions alimentaires à ses enfants majeurs à charge pour établir ses impositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que :
- la décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est, par suite, insusceptible de recours ;
- la réclamation préalable présentée au titre des années 1991 à 2018 est tardive, eu égard aux dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation en date du 27 décembre 2021, M. A a demandé à ce que les impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, la taxe d'habitation, la contribution à l'audiovisuel public et la taxe foncière soient calculées en tenant compte de sa situation de famille et de ses charges concernant les années antérieures. L'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement concernant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, en ce qui concerne la taxe d'habitation au titre de l'année 2019, au titre de la contribution à l'audiovisuel public au titre pour les années 2019, 2020 et 2021 et enfin concernant la taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par un courrier en date du 23 novembre 2022, M. A a sollicité la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016, 2017 et 2018, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 1991 à 2018 et d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2018, 2019 et 2020. La demande a été rejetée par une décision du 21 décembre 2022 dont il demande l'annulation.
Sur la recevabilité de la demande de dégrèvement d'office et de décharge :
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R*. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ".
3. Il résulte de l'instruction que la présente instance ne concerne que le courrier en date du 23 novembre 2022, par laquelle M. A a sollicité la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016, 2017 et 2018, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 1991 à 2018 et d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2018, 2019 et 2020. Toutefois, compte tenu des textes précités, M. A pouvait porter réclamation au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, c'est-à-dire, par exemple pour l'année 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 et ainsi de suite en remontant dans le temps. Or, en l'espèce, son courrier ayant été adressée à l'administration fiscale le 23 novembre 2022, dans tous les cas et pour toutes les années en litige, sa demande est tardive, y compris à la date de sa première réclamation du 27 décembre 2021.
4. D'autre part, le contribuable dont la réclamation tardive est irrecevable et ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales qui permettent à l'administration de prononcer d'office des dégrèvements après l'expiration du délai de réclamation, ces dispositions n'ayant ni pour objet ni pour effet de rendre recevable une réclamation tardive. A supposer que les conclusions de la requête puissent être regardées comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de dégrèvement d'office, il n'appartient pas à la juridiction administrative, dans cette hypothèse, d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant au dégrèvement d'office et à la décharge sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUXLa greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL
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