Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-84.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.348
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-MORAND André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, du 2 juillet 1992, qui, après relaxe définitive de Vincent A... et Antonio C... pour destruction volontaire de biens immobiliers et mobiliers, l'a débouté de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 591, 592 et 512 du Code de procédure pénale, 73 et 76-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
"en ce que l'arrêt rendu le 2 juillet 1992 a été signé par Mme X... en qualité de président ;
"alors que Mme X... avait cessé définitivement ses fonctions à compter du 30 juin 1992 par son admission à faire valoir ses droits à la retraite, selon un décret du 19 juin 1992 portant nomination de magistrats publié au Journal officiel de la république France du 21 juin 1992" ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'interdit au président de signer la minute au terme du délibéré auquel il a participé et avant même la date fixée pour la lecture de la décision, laquelle, en cas d'empêchement dudit magistrat, peut être faite par l'un des juges en vertu de l'article 485 du Code de procédure pénale ; tel est le cas en l'espèce ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 1134, 1382 et 1383 du Code civil, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, dénaturation et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt a débouté André Z..., partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que, "la Cour demeure compétente pour rechercher si les éléments constitutifs du délit initial ou de toute autre infraction sont réunis, à la charge de chacun des prévenus, et si pareille faute a causé les dommages allégués par les parties civiles appelantes ; or, si les deux prévenus ont admis avoir, le 12 juin 1984, vers 20 heures, participé à la mise à feu (au moyen d'une bombe aérosol et d'un briquet, qui n'ont pas été retrouvés) d'un carton, à travers un trou dans le mur de façade d'un ensemble immobilier comprenant divers locaux appartenant aux parties civiles appelantes, ainsi qu'à d'autres propriétaires, ils ont affirmé avoir aussitôt éteint le feu, et aucun élément valable ne vient contredire leurs déclarations en ce sens ; étant par ailleurs, constant, que la fumée, marquant l'important incendie ayant causé les dommages des parties civiles, n'est apparue que vers 21 heures 15, la Cour estime, comme le premier juge, que le
délit d'incendie volontaire ne peut, avec la certitude désirable, être mis à la charge d'aucun des deux prévenus pas plus que le fait d'avoir, involontairement, provoqué l'incendie subi par les parties civiles" (arrêt p. 9) ;
"1°) alors qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que "les prévenus ont affirmé avoir aussitôt éteint le feu et aucun élément valable ne vient contredire leurs déclarations en ce sens", la cour d'appel qui a procédé par voie de pure affirmation sans examiner ni analyser les pièces du dossier, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
"2°) alors que la cour d'appel qui déclare que les deux prévenus ont affirmé "avoir aussitôt éteint le feu et aucun élément valable ne vient contredire leurs déclarations en ce sens", a dénaturé les cotes
D 19 - D 24 - D 29 - D 34 - D 35 - D 53 - D 54 du dossier et les conclusions d'Antonio C..., qui établissaient que les prévenus avaient simplement déclaré qu'ils avaient essayé d'éteindre le feu et avaient cru que le feu était éteint ;
"3°) alors que la cour d'appel qui déclare constant le fait que la fumée marquant l'important incendie ayant causé les dommages des parties civiles, n'est apparue que vers 21 heures 15, a dénaturé ensemble le rapport des pompiers, les cotes D 6 et D 8 du dossier d'instruction et les conclusions d'André Z... qui établissaient que les pompiers étaient déjà opérationnels sur place à 21 heures 15 et qu'ayant été avertis dès 21 heures 07, il en résultait nécessairement qu'avant même d'avoir reçu cet appel téléphonique, les flammes avaient déjà été aperçues de l'extérieur, ce qui a permis l'alerte des secours ;
"4°) alors que dans ses écritures, André Z... faisait valoir que les prévenus avaient reconnu avoir mis le feu à un carton situé dans un parking de l'entrepôt et avoir simplement essayé, puis pensé, que le feu était éteint, sans s'en assurer, ce qui d'ailleurs leur était impossible compte tenu de la configuration des lieux ; qu'en l'absence d'installation technique dans la zone du foyer d'incendie et compte tenu de la chronologie et du temps séparant la mise à feu de l'intervention des pompiers, il était certain que le feu allumé par les prévenus, loin d'être éteint, avait continué à couver puis s'était rapidement étendu en raison des matières inflammables stockées dans l'entrepôt ; qu'il incombait à la cour d'appel de répondre à ces moyens pertinents qui établissaient que seuls Antonio Sousa et Vincent B... étaient à l'origine de l'incendie" ;
Attendu que le moyen, qui sous le couvert de défaut de motifs, de dénaturation de pièces du dossier et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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