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Cour de cassation, 28 janvier 1988. 85-43.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.255

Date de décision :

28 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Y..., demeurant ..., à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1985 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société pour Installation et Fourniture pour l'Aménagement de l'Habitat (SIFAH), dont le siège est à Etrez, Montrevel-en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Nicolas, Masse Dessen et Georges, avocat de la société pour Installation et Fourniture pour l'Aménagement de l'Habitat (SIFAH), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail ayant lié la Société pour Installations et Fournitures pour l'Aménagement de l'Habitat (SIFAH) à son voyageur, représentant et placier, M. Y..., incombait à ce dernier, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir énoncé qu'il importait peu de savoir si les restrictions à son contrat de travail invoquées par le salarié étaient ou non des modifications substantielles puisque l'intéressé n'avait pas considéré qu'il y avait eu de ce fait rupture du contrat imputable à l'employeur, a retenu qu'en cessant de prospecter et démarcher la clientèle sans attendre la décision de la juridiction prud'homale sur l'action en résiliation dont il l'avait saisie, M. Y... avait pris l'initiative de la rupture ; Attendu cependant que le salarié auquel l'employeur prétend imposer une modification des conditions de travail a la faculté de refuser la prestation sans que cette initiative de sa part lui rende imputable la rupture des relations contractuelles dès lors que la modification porte sur un élément essentiel du contrat ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. Y... n'était pas lié à une modification substantielle que prétendait lui imposer la SIFAH, ce qui eût rendu la rupture imputable à cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 19 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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