Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 27 novembre 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/09544 - Portalis 35L7-V-B7D-B74SP
Décision déférée à la cour : jugement du 01 février 2019 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG 16/09774
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d'ESSONNE
Substitué par Me Claire RIFFARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude Creton, président,
Monique Chaulet, conseillère,
Christine Barberot, conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Roxanne Therasse,
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président, et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 14 février 2014, M. [Z] a vendu à Mme [D] pour un prix de 120 000 euros différents lots constituant un appartement, une cave et un emplacement de stationnement dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 3].
Ayant constaté l'existence de désordres et qu'en outre M. [Z] avait déclaré qu'à sa connaissance il n'existait pas de procédure intentée par la copropriété ou à son encontre alors que deux procédures engagées par la copropriété étaient toujours en cours, Mme [D] l'a assigné en nullité de la vente sur le fondement du dol et en paiement de dommages-intérêts, subsidiairement en indemnisation du préjudice que lui a causé le manquement de M. [Z] à son obligation d'information.
Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé la nullité de la vente et condamné M. [Z] à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu'au jour de la vente, étaient en cours deux expertises judiciaires ordonnées à la demande du syndicat des copropriétaires pour faire constater des désordres affectant l'immeuble et que M. [Z], qui ne pouvait ignorer l'existence de ces procédures, a pourtant déclaré dans l'acte de vente" qu'à sa connaissance il n'existe pas de procédure intentée par la copropriété ou à l'encontre de cette dernière". Il a ajouté que l'immeuble était affecté de nombreux désordres à l'origine d'infiltrations dans les parties communes et dans deux appartements devenus insalubres, notamment dans l'appartement voisin de celui acquis par Mme [D], ce qui a provoqué une migration d'eau en surface de la chape dans son appartement.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Il reproche d'abord une violation du principe de la contradiction par le tribunal qui a fondé sa décision sur un rapport d'expertise du 28 février 2017 qui n'avait pas été communiqué.
Il ajoute que les infiltrations d'eau qui, selon ce rapport, se sont produites en 2017 ont affecté deux appartements de l'immeuble mais ne concernaient pas celui acquis par Mme [D], et que ces infiltrations dues à un "défaut d'étanchéité du voile en béton sur sa face extérieur" ne constituent pas un défaut apparent qu'il aurait pu déceler.
Il fait également valoir que le lien de causalité avec les désordres affectant l'appartement de Mme [D] n'est pas établi, ces désordres ayant vraisemblablement pour origine les inondations survenues à [Localité 1] en juin 2016 postérieurement à la vente.
Il soutient enfin qu'il n'est pas justifié que la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires en 2007 était encore en cours au jour de la vente alors que l'état définitif établi par le syndicat des copropriétaires le 31 janvier 2014 confirme qu'aucune procédure n'était en cours.
Il conclut en conséquence au rejet de la demande de Mme [D] et à sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] conclut de son côté à la confirmation du jugement et, subsidiairement pour le cas où l'annulation de la vente ne serait pas prononcée, à la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement de M. [Z] à son obligation d'information. Elle réclame en outre sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que dans ses conclusions de première instance, Mme [D] se fonde sur le rapport d'expertise du 28 février 2017 dont elle cite certaines dispositions, ce rapport d'expertise constituant la pièce numéro 12 du bordereau de pièces annexé à ces conclusions ; qu'en l'absence d'incident de communication de pièce, cette pièce est présumée avoir été régulièrement communiquée à M. [Z] ; que le grief de violation du principe de la contradiction n'apparaît pas fondé ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la demande du syndicat des copropriétaires une expertise judiciaire a été ordonnée le 3 avril 2012 avec notamment pour mission d'examiner les désordres affectant l'immeuble et d'en rechercher les causes ; que selon le rapport de l'expert du 28 février 2017 plusieurs réunions ont été tenues dans l'immeuble entre le 12 septembre 2012 et le 7 juin 2016 ; que l'expert a constaté que les infiltrations d'eau dans plusieurs appartements ont pour origine un défaut du voile en béton, avec des fissures et des percements, cumulé à une absence de drainage en pied d'infrastructure et une insuffisance d'étanchéité dans la partie d'ouvrage contre terre du bâtiment B, ces infiltrations ayant rendu inhabitables deux appartements ; que lors de la dernière réunion d'expertise du 6 juin 2016, l'expert a visité l'appartement de Mme [D], qui n'était pas concerné par la mesure d'expertise, et a constaté que "les voies d'eau de l'appartement contigu avaient récemment migré en surface de la chape recouvrant la dalle du plancher et pénétré le long des plinthes de la salle-de-bains et la chambre allant jusqu'à soulever certaines lames du parquet flottant dans la penderie", ainsi que "des moisissures et des cloquages visibles en surface de la peinture" ;
Attendu que si M. [Z] a déclaré dans la promesse de vente "qu'à sa connaissance il n'existe pas de procédure intentée par la copropriété ou à l'encontre de cette dernière" et dans l'acte de vente "qu'il n'existe actuellement aucune procédure en cours", était seule en cours l'expertise judiciaire ordonnée le 3 avril 2012 à l'exclusion d'une procédure au fond ; que l'état daté du 31 janvier 2014 établi par le syndic indique également qu'il n'existe pas de procédure en cours ; qu'il n'est en outre pas établi que M. [Z] avait connaissance de ce qu'une expertise était toujours en cours puisque les désordres qui avaient justifié l'organisation de cette mesure ne concernaient pas son appartement, de sorte qu'il a pu ignorer que l'expert n'avait pas achevé sa mission puisqu''il résulte des déclarations faites à l'expert par Mme [D] le 12 septembre 2012 qu'elle avait constaté "récemment" l'apparition dans son appartement d'infiltrations d'eau provenant de l'appartement contigu ;
Attendu que le dol reproché à M. [Z] n'est donc pas établi ; qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié que la déclaration par M. [Z] de l'absence de procédure en cours, fût-elle inexacte et intentionnelle, a été déterminante du consentement de Mme [D] dès lors que la mesure d'expertise portait sur des désordres qui, lors de la vente, n'affectaient pas son appartement ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation de la vente ; qu'en outre, faute d'établir un manquement de M. [Z] à son obligation de donner à Mme [D] les informations dont il avait connaissance, la demande de dommages-intérêts doit également être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] de sa demande d'annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Ullmann conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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