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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-19.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.159

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

. Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) et les productions, que la Société d'intérêt collectif agricole Veradour (SICA) a été constituée entre des agriculteurs et des industriels dont la société des Etablissements Larroche frères (la société Larroche) qui, le même jour, a conclu avec la SICA un contrat de commercialisation contenant une clause compromissoire ; que la SICA, invoquant de prétendus manquements de la société Larroche, a résilié unilatéralement ce contrat ; qu'à l'initiative de la société Larroche est intervenu un compromis d'arbitrage donnant mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs ; que ceux-ci, dans leur sentence, ont décidé que, le contrat litigieux constituant un contrat de commissionnaire ducroire et non une vente ni un contrat d'intégration au sens de la loi du 6 juillet 1984, sa nullité ne pouvait être prononcée, que les manquements reprochés à la société Larroche n'étaient pas prouvés et qu'était fondée en son principe la demande de cette société en paiement de dommages-intérêts ; que la SICA, soutenant que les arbitres, en qualifiant inexactement le contrat et en refusant de prononcer sa nullité, auraient violé les dispositions d'ordre public du Code civil sur la vente et de ladite loi du 6 juillet 1984, a formé un recours en annulation de la sentence ; Attendu que le contrôle de la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur l'article 1484-6° du nouveau Code de procédure civile, doit porter non sur la qualification que les arbitres ont donnée de la convention liant les parties, même s'il est prétendu que celle-ci est régie par des dispositions d'ordre public, mais sur la solution donnée au litige, l'annulation n'étant encourue que dans la mesure où cette solution heurte l'ordre public ; D'où il suit que le moyen, pour partie mal fondé, est, pour le surplus, inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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