Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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REFERENCES : N° RG 24/06046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNV
Minute : 24/361
Société SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.199
C/
Madame [C] [Y]
Copie exécutoire :
Me Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
Madame [C] [Y]
Le 08 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [I] [K], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10/04/2014, il a été donné à bail à Mme [C] [Y] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 14/03/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2363,36 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 26/06/2024, la société SEQENS a fait assigner Mme [C] [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Mme [C] [Y] ainsi que tous occupants de son chef ;condamner Mme [C] [Y] au paiement :des loyers et charges contractuels jusqu’à la date de la résiliation et à compter de celle-ci jusqu’à la reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré de 25% et augmenté des charges légalement exigiblesd'une somme de 2168 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, sous réserve de la majoration ci-dessus ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience la société SEQENS actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1503,62 euros (août 2024 inclus) arrêtée au 28/08/2024. Elle précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail. Les autres demandes sont maintenues.
Mme [C] [Y] expose avoir procédé à un règlement supplémentaire de 1104,63 euros n’apparaissant pas au décompte. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré.
Par note en délibéré autorisée par le Président, la société SEQENS a exposé que la dette s’établissait finalement à la somme de 398,99 euros au 13/09/2024, compte tenu du paiement supplémentaire intervenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’examen du dernier décompte produit que, déduction faite des frais de contentieux qui relèvent des dépens et n’ont donc pas à être pris en compte au principal, la dette de loyers et charges est en réalité soldée.
La demande en paiement sera dès lors rejetée.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 14/03/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 25/04/2024 à minuit.
Le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d'une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet une quelconque demande de délai de grâce mais ne saurait, sans priver le locataire des droits qu'il tient de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en le plaçant dans une situation moins favorable que s'il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail. L'on ne saurait en effet inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu'au jour de la décision statuant sur la demande de résiliation du bailleur à la seule fin de lui permettre d'obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l'existence du contrat.
Dans cette circonstance, il y a lieu de constater que le principe des délais de paiement était justifié et que, faute de dette actuelle, les délais de paiement qui aurait pu être accordés ont déjà été respectés. En conséquence, il sera constaté que la clause résolutoire est ainsi réputée n'avoir jamais jouée.
Les demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’indemnité d’occupation seront ainsi rejetées.
Dès lors que la défenderesse n’a pas réglé la dette locative dans les délais légaux, l’instance doit être considérée comme ayant été nécessaire pour contraindre la locataire à exécuter ses obligations. La défenderesse sera dès lors considérée comme succombant à l’instance et elle sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 25/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [C] [Y] et situés [Adresse 2] ;
CONSTATE que le principe de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire était acquis et que de tels délais de paiement ont déjà été respectés, la dette locative ayant été apurée ;
CONSTATE en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNV
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.199
C/
Madame [C] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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