Texte intégral
MINUTE N° 23/905
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03223 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEP7
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, non comparant, et Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, comparant à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [V], électrotechnicien au sein de la Sa [6], a été victime d'un accident mortel survenu sur son lieu de travail le 5 décembre 2019.
La déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 6 décembre 2019 mentionne : « à la suite de la réunion de service du matin, qui est à 7H30, M. [V] est monté de sa propre initiative sur le toit. Il est tombé du toit probablement de manière intentionnelle ».
Par décision du 9 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal a déclaré inopposable à la SA [6] la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 9 mars 2019.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel à l'encontre de ce jugement devant la cour d'appel de Colmar (RG n° 20/00828).
Parallèlement à cette procédure intéressant les rapports entre la CPAM et l'employeur, Mme [K] [B], compagne de M. [N] [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par acte du 17 août 2021, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 5 décembre 2019.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Colmar sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM.
Par actes des 10 et 11 juillet 2023, Mme [B] a fait assigner la SA [6] et la CPAM du Bas-Rhin devant Madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar aux fins d'être autorisée à interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance du 14 avril 2023.
Par ordonnance de référé du 10 août 2023, rectifiée par ordonnance du 21 août 2023, Madame la première présidente a autorisé Mme [B] à faire appel de la décision de sursis à statuer du 14 avril 2023 et a fixé l'affaire à l'audience du 9 novembre 2023 à 9 heures.
Mme [B], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [X], [T], [D] [V]-[B], a interjeté appel du jugement par déclaration faite par voie électronique le 6 septembre 2023.
Par actes du 8 septembre 2023, Mme [B] a fait citer la Sa [6] et la CPAM du Bas-Rhin à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar pour l'audience du 9 novembre 2023 à 9 heures.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance de sursis à statuer rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 avril 2023,
subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance de sursis à statuer rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire et juger n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin que l'affaire soit réinscrite au rang des affaires en cours sous le numéro RG 12/00720,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Mme [B] fait valoir que le jugement déféré encourt la nullité au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le sursis à statuer ayant été prononcé par le juge de la mise en état sans que les parties ne soient invitées à se prononcer sur son opportunité.
Sur le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état, l'appelante soutient qu'il n'a pas été sollicité par les parties et qu'il n'est pas justifié au regard du principe d'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-assuré, de sorte que l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Colmar dans le contentieux de l'inopposabilité ne doit avoir aucune conséquence sur la reconnaissance ou non d'une faute inexcusable de l'employeur.
Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SA [6] demande à la cour de :
Sur appel principal,
- statuer ce que de droit sur l'appel de Mme [B],
en tout état de cause au besoin sur appel incident,
- déclarer la SA [6] recevable en son appel incident,
- l'y dire bien fondé,
en conséquence,
- annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2023 ayant ordonné un sursis à statuer,
et statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à sursis à statuer,
en conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin que l'instance soit reprise par les parties,
- statuer sur les frais ce que de droit.
La société fait valoir que le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer alors même que les parties ne l'ont pas sollicité et sans recueillir préalablement les observations des parties.
Par ailleurs, l'intimée soutient que la décision de sursis à statuer est dénuée de fondement juridique au regard du principe d'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-assuré.
A l'audience, la CPAM du Bas-Rhin a précisé oralement qu'elle avait sollicité le prononcé du sursis à statuer devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg lors de l'audience du 14 avril 2023.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'ordonnance du 14 avril 2023 :
- Sur le respect du contradictoire :
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné un sursis à statuer lors de l'audience de mise en état du 14 avril 2023 à la suite d'une demande formulée par la CPAM du Bas-Rhin.
Cependant, il n'est pas établi que cette demande de sursis à statuer a été soumise au débat contradictoire, la société [6] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée à l'audience de mise en état du 14 avril 2023.
Dès lors, il convient d'annuler la décision déférée en raison de la violation du principe du contradictoire.
Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, en raison de l'annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Il convient donc de statuer sur la demande de sursis à statuer dont avait été saisi le premier juge.
Sur le sursis à statuer :
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Et il résulte de l'article L. 452-2, L. 452-3-1 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.
En conséquence, la décision d'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est sans incidence, d'une part, sur l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, d'autre part, sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue.
Il n'existe pas de risque de contrariété de décisions entre la décision à venir sur l'action engagée par les ayants droit du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la décision à venir sur l'action engagée par l'employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [V].
Par conséquent, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur le pouvoir d'évocation :
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. »
En l'espèce, l'ordonnance déférée a ordonné un sursis à statuer ainsi que la radiation de l'affaire. Ces événements entraînent la suspension de l'instance et non son extinction, le tribunal restant saisi par application de l'article 379 du code de procédure civile et l'instance étant suspendue jusqu'au terme de la procédure pendante devant la cour d'appel de Colmar (RG n° 20/00828).
Le jugement de sursis à statuer n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 568 du code de procédure civile et ne permet à la cour d'évoquer le fond de l'affaire sur ce fondement.
Outre les deux cas prévus à l'article 568 du code de procédure civile, l'évocation est également admise lorsque le jugement a sursis à statuer et que l'appel en a été autorisé par un premier président en application de l'article 380 du code de procédure civile (Civ.2, 21 avril 2005, n° 03-16.466).
Cependant, en l'espèce, il n'apparaît pas qu'il soit d'une bonne administration de la justice d'évoquer le fond de l'affaire et de porter atteinte au double degré de juridiction.
La présente affaire sera donc renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la reprise de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 14 avril 2023 par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
DIT n'y avoir lieu à évocation,
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour que l'instance au fond soit reprise,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, Le président de chambre,