Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 février 2016. 14-29.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.119

Date de décision :

11 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10071 F Pourvoi n° R 14-29.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [M], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au responsable du services des impôts des particuliers du Centre des finances publiques [1], domicilié [Adresse 11], 2°/ à M. [S] [H], domicilié chez Mme [P] [Adresse 16], 3°/ à Mme [C] [E], épouse [H], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 7], 6°/ au Trésor public, le responsable du pôle recouvrement des impôts de Lyon, dont le siège est [Adresse 12], 7°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], 8°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 10], 9°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 8], 10°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Gerasco cabinet Thomas, dont le siège est [Adresse 14], 11°/ à la Société générale de banques au Cameroun, dont le siège est [Adresse 1]), 12°/ à l'entreprise Monte Cristo Trading Limited, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis), 13°/ à la société Atelier A 2, dont le siège est [Adresse 9], 14°/ à la société CIC Iberbanco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], 15°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 13], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale de banques au Cameroun, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et 3 000 euros à la Société générale de banques au Cameroun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande tendant à voir juger que le syndicat des copropriétaires n'était pas régulièrement habilité à poursuivre la vente ; Aux motifs que M. [M] soutient que le syndicat des copropriétaires serait irrecevable en sa demande faute de mandat donné par l'assemblée générale, laquelle a limité à 600.000 € la mise à prix en cas de vente sur saisie immobilière, alors que le créancier d'origine, auquel le syndicat serait subrogé, avait fixé celle-ci à 750.000 € ; qu'il apparaît que lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2012, le syndic a été habilité à poursuivre la vente des lots de M. [M] sur saisie immobilière sur la mise à prix de 600.000 € ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 11-11° du décret du 17 mars 1967, selon lesquelles doivent être notifiées en même que l'ordre du jour « les projets de résolutions mentionnant d'une part la saisie immobilière d'un lot et d'autre part le montant de la mise à prix » ont été respectées ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les dispositions concernant la mise à prix étaient inopérantes, s'agissant de la poursuite de la saisie immobilière engagée par un autre créancier, situation non envisagée par ce texte ; qu'il suffit que soit démontré que l'assemblée a donné mandat au syndic en toute connaissance de cause ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2013, résolution n° 18, que le "point" ayant été fait sur la procédure en cours, les copropriétaires, dûment informés de la carence de M. [W], adjudicataire, qui n'a pas consigné le prix de vente, et désireux d'arrêter l'hémorragie, ont donné tous pouvoirs au syndic pour poursuivre la vente sur saisie immobilière desdits biens, résolution adoptée à l'unanimité des présents et représentés, indiquant ainsi une ferme volonté de voir la procédure se poursuivre, et ce quoi qu'il en soit de la mention de la somme de 600.000 € indiquée "selon l'usage" ; Alors qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable résultant du décret n° 2012-475 du 12 avril 2012, "sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I- Pour la validité de la décision :… 11°) les projets de résolutions mentionnant d'une part la saisie immobilière d'un lot, d'autre part le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot"; que cette disposition exige la fixation du montant de la mise à prix sans faire de distinction entre le cas où le syndicat des copropriétaires prend l'initiative des poursuites et celui où il demande sa subrogation dans des poursuites en cours; que le syndicat, autorisé par assemblée générale à poursuivre la vente sur saisie immobilière sur une mise à prix de 600.000 €, ne pouvait en conséquence, faute d'habilitation régulière, demander sa subrogation dans les poursuites engagées sur une mise à prix de 750.000 €; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 11-I-11°) du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-475 du 12 avril 2012, applicable à la cause ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-11 | Jurisprudence Berlioz