Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-44.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.527
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2006) que la Société générale d'édition et de diffusion (SGED) a engagé en 2002 une procédure de licenciement collectif pour motif économique, en établissant à cet effet un plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait l'objet d'un accord collectif, conclu le 17 avril 2002 ; que M. X..., engagé en mai 1987 comme VRP, a été licencié le 22 mai 2002, pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement et demandé le paiement de diverses sommes, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnités de rupture et de congés payés ;
Attendu que la société SGED fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement nul et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, alors selon le moyen,
1°/ qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux avait pris la forme d'un accord collectif conclu 17 avril 2002 ; qu'en admettant que M. X..., agissant seul, était recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans cet accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, un salarié ne peut être recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, qui a fait l'objet d'un accord collectif, qu'à la condition de rapporter la preuve que les insuffisances du plan lui ont causé un préjudice personnel direct ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait précisément valoir et justifiait que le salarié avait bénéficié d'offres personnalisées de reclassement en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, entériné par l'accord du 17 avril 2002, auxquelles il n'a pas donné suite ; qu'en jugeant néanmoins que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul faute d'indiquer la nature, le nombre et la localisation des postes de reclassement disponibles, sans rechercher si, quel qu'ait été le contenu formel du plan, le salarié n'avait pas bénéficié d'offres de reclassement personnalisées et, partant, n'avait subi aucun préjudice du fait de l'incomplétude formelle du plan entériné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que l'article L. 321-4-1 du code du travail requiert, à peine de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que celui-ci comporte "des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure" ; qu'il n'est pas exigé en revanche que le plan de sauvegarde de l'emploi énumère dans le corps du plan, le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est donc valable dès lors que la liste des postes de reclassement a été effectivement portée à la connaissance des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique selon la procédure prévue à cet effet par le plan ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi précisait que "Les postes à pourvoir au sein des deux groupes sont diffusés régulièrement (journal mensuel Talents, affichettes France loisirs) et au jour le jour le cas échéant auprès des salariés de la SGED" ; qu'en jugeant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas comporter en annexe l'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois au sein du groupe, peu important que la procédure d'information prévue au plan de sauvegarde de l'emploi ait été suivie ou non, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'il était constant en l'espèce, conformément aux propres écritures du salarié, que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi n° 4 du 11 avril 2002 constituait la version définitive qui a été reprise sous forme d'un accord collectif d'entreprise le 17 avril 2002 (conclusions adverses page 5 in fine) ; que cette version n° 4 comportait une liste d'annexes mentionnant notamment : "7. Liste des postes à pourvoir au 11/04/2002 au sein des groupes Bertelsmann et VUP" ; qu'en affirmant néanmoins que "le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version définitive du 17 avril 2002, ne mentionne pas l'existence d'annexes", la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'à supposer qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ou l'une de ses annexes doive préciser le nombre, la nature, et la localisation des emplois vacants offerts aux reclassement, rien n'impose que cette liste mentionne formellement que les postes visés sont réservés aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant en l'espèce que la liste versée aux débats sous le numéro 15-7 ne pouvait suffire parce qu'elle indiquait les postes disponibles au 11 avril 2002 sans préciser "que ces postes sont réservés aux salariés de la SGED dont l'emploi est supprimé de sorte qu'il est impossible d'affirmer qu'au 17 avril suivant, date à laquelle le comité d'entreprise a été consulté, ces postes aient été disponibles au reclassement des salariés concernés", quand au surplus rien ne pouvait laisser penser en l'espèce que les postes mentionnés n'étaient pas effectivement disponibles au 17 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas prononcé l'annulation de l'accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi mais seulement l'annulation du licenciement du salarié, en raison de l'insuffisance du plan au regard des exigences légales ;
Attendu, ensuite, que les personnes licenciées pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le salarié, auquel ce droit était ouvert, avait donc intérêt à se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement économique collectif, en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, sans que l'employeur puisse lui opposer le fait qu'il lui avait proposé des mesures de reclassement, ni que le plan de sauvegarde de l'emploi faisait l'objet d'un accord collectif ;
Attendu, enfin, que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement, en précisant notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel ; qu'ayant fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, qu'il n'était pas établi que, dans sa dernière version ayant donné lieu à la conclusion d'un accord collectif, le plan de sauvegarde de l'emploi comportait en annexe une liste de postes disponibles pour assurer le reclassement des salariés, la cour d'appel a pu en déduire que ce plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés SGED et SPCL aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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