Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1323 F-D
Pourvoi n° V 15-29.403
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [X], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [U] [V] épouse [X], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [V] ;
Attendu que, pour allouer à Mme [V] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros, l'arrêt retient que M. [X] ne produit aucun document actualisé sur les montants de ses revenus ni aucune pièce comptable récente pour la société dont il est le gérant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les pièces régulièrement déposées devant elle par M. [X], et ainsi violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à verser à Mme [V] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [X] devra verser à Mme [V] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la situation des parties est la suivante : que Mme [V] est âgée de 41 ans ; qu'après plusieurs années au cours desquelles elle n'a pas exercé d'activité professionnelle, elle exerce un emploi d'assistante d'éducation à temps partiel pour un salaire de 606 euros par mois (moyenne 2013) ; qu'elle perçoit en outre 481 euros de prestations sociales : aide personnalisée au logement de 353 euros (pour un loyer de 36 euros) et RSA ; que ses droits à retraite sont inexistants ; que M. [X] est âgé de 41 ans ; qu'il détient depuis 2008 la totalité des 500 parts sociales de la Sarl Faima créée en 2004, qui exploite un bar à [Localité 1] ; qu'il ne produit aucun document actualisé sur le montant de ses revenus, ainsi que l'a relevé le premier juge ; qu'aucune pièce comptable récente et fiable n'est produite pour la société Faima ; qu'en l'état de l'opacité entretenue par M. [X] sur sa situation, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la rupture du mariage et la disparition du devoir de secours, sont à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'il en a justement apprécié l'importance en fixant à la somme de 10.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [X] à Mme [V] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [X] est gérant de la Sarl Faima et déclare qu'il s'agit de sa seule activité ; qu'il a versé aux débats ses avis d'impôts sur le revenu 2008 et 2009 et la déclaration d'impôt sur les sociétés en 2012 de la Sarl ; qu'il verse avec Mme [Z] un loyer mensuel charges comprises de 620,26 euros ; qu'aucun document relatif à une éventuelle allocation pour le logement n'est versé aux débats ; que Mme [V] est assistante d'éducation à mi-temps ; qu'en 2013 (fiches de paye de janvier à mai), elle a perçu un salaire net mensuel de 606,97 euros outre 481,87 euros de prestations familiales (en ce compris l'allocation pour le logement) ; qu'en l'absence de précision sur les revenus et charges actuels de M. [X], il apparaît équitable en l'espèce de condamner M. [X] à verser à Mme [V] une prestation compensatoire de 10.000 euros sous la forme d'un capital ;
ALORS QUE les avis d'impôt sur le revenu de M. [X] pour les année 2009, 2010, 2011 et 2013, ainsi que les comptes annuels de la société Faima pour les années 2011, 2012 et 2013, récapitulés dans les bordereaux de pièces communiquées, ont été régulièrement produits par M. [X], et certaines pour la première fois en appel ; qu'en se bornant à énoncer que M. [X] « ne produit aucun document actualisé sur les montants de ses revenus » et « qu'aucune pièce comptable récente n'est produite pour la société », la cour d'appel a méconnu son office et dénaturé par omission les pièces produites en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment