Tribunal Administratif de Grenoble, 31 janvier 2025. 2403877
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2403877
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du préfet de l'Isère du 26 mai 2024 refusant de renouveler la carte de résident de Mme B et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans un délai de 8 jours un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire du 10 janvier 2025, la préfète de l'Isère a informé le tribunal qu'elle avait délivré à Mme B un titre de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Isère a complètement exécuté le jugement du 10 octobre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 10 octobre 2024.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Huard et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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