Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVXB
Minute n° 23/00101
[V]
C/
[H], MINISTERE PUBLIC, S.A.S. [P] ET ASSOCIES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/01146
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [M] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHT -CENTRE DE L'HABITATION ET DU TRAITEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme MARTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 octobre 2010, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CHT Centre de l'habitation et du traitement (ci-après SARL CHT) ayant son siège social au [Adresse 5], [Localité 9]. Maître [M] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment condamné M. [S] [V] à payer à la SARL CHT, dont il est l'un des associés, la somme de 63 037,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013. Le jugement a été confirmé par un arrêt du 21 juillet 2016 de la cour d'appel de Metz.
Par courrier du 1er décembre 2020, la SELARL Angle Droit, huissiers de justice, a informé le liquidateur judiciaire que les saisies attributions des comptes bancaires de M. [V] n'avaient pas abouti et que ses biens n'avaient aucune valeur marchande.
Par requête du 12 octobre 2021, Me [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CHT, a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à l'encontre de M. [V].
La requête a été signifiée à M. [V] par acte d'huissier du 20 décembre 2021 remis en l'étude. M. [V] n'a pas comparu.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
' constaté l'insolvabilité notoire de M. [V],
' fixé provisoirement la date de cette insolvabilité au 1er décembre 2020,
' ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à l'égard de M. [V],
' précisé qu'il s'agit d'une procédure principale au sens du règlement (UE) n°2015/848, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité,
' désigné M. Sébastien Vandromme, juge des contentieux de la protection de Sarreguemines, en qualité de juge-commissaire,
' désigné la SAS [P] et associés, en la personne de M. [D] [P], en qualité de mandataire liquidateur,
' fait défense à M. [V] de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture,
' enjoint à M. [V] de remettre au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la décision, la liste exhaustive et actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes et des instances en cours auxquelles il est partie le cas échéant,
' ordonné l'inventaire des biens et chargé la SCP A. Droit, huissiers de justice, de l'établir,
' dit que les frais d'inventaire sont à la charge de la procédure collective,
' fixé à huit mois le délai dans lequel il sera procédé à la vérification des créances,
' dit que le greffe de la chambre civile / R.J.C. ' L.J.C requerra auprès du greffe compétent une copie de l'état des inscriptions concernant les débiteurs, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de représentant des créanciers ou liquidateur,
' ordonné l'exécution des mesures de publicité prévues par la loi,
' rappelé que le jugement entraîne l'inscription des débiteurs au fichier national des incidents de paiements, conformément à l'article L. 670-6 du code de commerce, pour une durée de cinq ans,
' renvoyé l'affaire à l'audience du 19 janvier 2023 à 10h00 ' à la bibliothèque ' salle 216 ' niveau 2, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure,
' dit que le jugement vaut convocation à cette audience,
' ordonné l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [V] sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce.
Après avoir constaté que M. [V] habitait en Moselle et que la condition de domiciliation géographique était donc remplie, le tribunal a relevé que la bonne foi de M. [V] n'était pas contestée.
Il a jugé que M. [V] se trouvait en état d'insolvabilité notoire. Il a à ce titre relevé qu'il était tenu d'une dette de 63 037,98 euros à l'égard de la SARL CHT et qu'il ne disposait ni de liquidités, ni de biens de valeur lui permettant de la rembourser. Au contraire, il a noté que ses ressources étaient inférieures au barème saisissable, de sorte que sa situation était durablement compromise. En effet, un redressement a semblé manifestement impossible pour le tribunal au regard des faibles ressources de M. [V], du montant de son passif et du peu de collaboration de ce dernier.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 18 février 2022, M. [V] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement, visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Metz, statuant en référé, a ordonné le sursis à l'exécution provisoire du jugement, considérant que l'existence d'un moratoire, invoqué par M. [V], constituait un moyen sérieux d'arrêter l'exécution provisoire, en l'absence d'exigibilité de l'intégralité de la créance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 24 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] demande à la cour de :
' recevoir son appel,
' infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' déclarer M. [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CHT, irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
' juger qu'il n'est pas en état d'insolvabilité notoire compte tenu des délais de paiement qui lui ont été accordés,
Subsidiairement,
' ouvrir une procédure de redressement judiciaire civile à son encontre,
' désigner la SAS [P] et associés, prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataire judiciaire,
' renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines ' chambre civile ' section procédure collective ' pour la désignation du juge-commissaire, la fixation de l'état de cessation des paiements et pour les suites à donner,
En tout état de cause,
' condamner M. [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHT, à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel,
Subsidiairement,
' dire et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
A titre principal, M. [V] soutient que la demande de Me [H] est irrecevable et subsidiairement mal fondée car la dette invoquée par Me [H], ès qualités, n'est plus exigible compte tenu de l'existence d'un moratoire résultant d'un jugement l'ayant autorisé à payer la dette par mensualités de 50 euros et qu'en conséquence cette dette, qui ne peut être intégrée dans le passif exigible, ne peut justifier l'ouverture d'une procédure collective à son égard. Il considère qu'il n'est pas en état de cessation des paiements.
Il précise qu'il était à jour des règlements au jour du jugement entrepris et qu'il régularisera les paiements en attente s'il bénéficie du sursis à exécution provisoire, le jugement lui ayant fait interdiction de payer les créances antérieures.
Il ajoute qu'il appartient à Me [H] d'engager la responsabilité de son mandataire sur le fondement de l'article 1992 du code civil s'il estime qu'il a dépassé ses pouvoirs en convenant du moratoire et de se rapprocher de lui pour obtenir les fonds versés à ce titre.
Il précise que Me [H] n'est pas fondé à soutenir que les versements mensuels de 50 euros ne seraient pas adaptés pour une dette de plus de 60 000 euros car ces données étaient parfaitement connues du mandataire de Me [H] lors du procès-verbal de conciliation.
Il conteste avoir organisé son insolvabilité.
A titre subsidiaire, M. [V] expose que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard n'est pas justifiée car il bénéficie de perspectives de paiement, et qu'elle rendrait tout recouvrement impossible.
Il affirme disposer d'un revenu mensuel de 950 euros par mois non grevé de charges, étant hébergé chez un tiers, ainsi que de parts sociales de SCI dont la cession à sa fille est envisageable pour une somme de 10 000 euros, ce qui lui permettrait de régler sa dette sur 10 ans par mensualités de 442 euros environ.
S'il devait être retenu qu'il est en état d'insolvabilité notoire, M. [V] demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, qui lui permettrait de solder sa dette en 10 années.
Par leurs dernières conclusions du 20 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Me [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHT, et la SAS [P] et associés, prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V], demandent à la cour de :
' rejeter l'appel,
' confirmer le jugement attaqué,
' dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [V].
Me [H] et la SAS [P] et associés soutiennent que l'insolvabilité notoire de M. [V] est établie. Ils rappellent que la SARL CHT détient à son encontre une créance de 63 037,98 euros, que les saisies-attributions entreprises sur ses comptes bancaires sont restées vaines et qu'il a des ressources inférieures au barème saisissable. Ils reprochent à M. [V] d'avoir organisé son insolvabilité.
Me [H] indique n'avoir perçu aucune mensualité de remboursement et qu'il n'a jamais donné son accord pour le versement mensuel d'une somme de 50 euros car la période de remboursement dépasserait la durée de la vie humaine.
Les intimés concluent que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [V] est justifiée.
Par conclusions écrites du 17 juin 2022 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
Le ministère public fait valoir que M. [V] se trouve dans l'impossibilité immédiate de rembourser sa dette au sens de l'article L. 670-1 du code de commerce, notamment car les saisies-attributions sur ses comptes bancaires n'ont pu aboutir.
Cependant, il relève que conformément au procès-verbal de conciliation du 6 avril 2021 conclu avec la créancière, M. [V] rembourse sa dette par mensualités de 50 euros et ce sans avoir failli à ses obligations dans le cadre de cet échéancier. Il en déduit que seules les sommes devant être payées mensuellement sont immédiatement exigibles, le jugement entrepris devant alors être infirmé.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que M. [V] invoque, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de Me [H] au motif de l'absence d'insolvabilité notoire. Or la question de l'existence d'un état d'insolvabilité notoire relève de l'examen au fond de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire civile, et non de sa recevabilité. Ce moyen est donc inopérant au soutien d'une demande d'irrecevabilité.
Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l'application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.
Il est constant que l'insolvabilité notoire ne se confond pas avec la cessation des paiements. Elle est caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d'actif, mais une situation patrimoniale irrémédiablement compromise et sans autre issue, notamment par l'obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement.
En l'espèce, la domiciliation de M. [V] n'est pas discutée et, si les intimés affirment que le débiteur organiserait son insolvabilité, mettant implicitement en cause sa bonne foi, ils n'en justifient pas.
S'agissant de l'insolvabilité notoire, M. [V] produit un procès-verbal de conciliation avec la SARL CHT, représentée par la SELARL Angle Droit, devant le tribunal judiciaire de Thionville, en date du 6 avril 2021, dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations du travail. Aux termes de ce procès-verbal, M. [V] s'engage à se libérer de sa dette par mensualités de 50 euros à compter du 5 mai 2021, payables entre les mains de la SELARL Angle Droit, qui a accepté l'offre ainsi proposée. L'appelant justifie en outre du paiement de ces mensualités jusqu'au jugement dont appel.
Si Me [H] affirme ne pas avoir donné son accord pour cet échelonnement des paiements, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal de conciliation est définitif, que l'existence de ce moratoire est ainsi établie, et que ses conditions ont été respectées.
M. [V] bénéficiant d'un moratoire, seules les mensualités de 50 euros sont exigibles mois par mois, et non l'intégralité de la créance de 63 037,98 euros. Le débiteur ne se trouve donc pas dans une situation patrimoniale irrémédiablement compromise, le passif invoqué au soutien de la demande d'ouverture n'étant pas exigible.
L'insolvabilité notoire n'étant donc pas établie, il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure à l'égard de M. [V] sur le fondement de l'article L. 670-1 du code de commerce. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de condamner Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHT aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CHT.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la requête de Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHT Centre de l'habitation et du traitement, en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à l'égard de M. [S] [V] ;
Condamne Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHT Centre de l'habitation et du traitement, aux dépens de première instance qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHT Centre de l'habitation et du traitement aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre