Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/03385
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03385
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03385
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 aout 2023 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [A] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [A] [B], notifiée à l’intéressé le 13 décembre 2024 à 11h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 17 décembre 2024, reçue et enregistrée le 17 décembre 2024 à 08h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [B], né le 07 Mars 1982 à [Localité 20] ( CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Romain DUSSAULT ( cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
- M. [A] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. [A] [B] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’absence de certificat de conformité et de signature éléectronique de certains procès-verbaux et de l’irrégularité du test d’alcoolémie;
Attendu que les dispositions de l’article A 53-8 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité; que l’ensemble des procès-verbaux versés en procédure ont été signé soit manuellement soit électroniquement par les fonctionnaires de police dont les noms et matricules figurent sur chaque page; que M. [A] [B] qui ne conteste en rien le contenu des dits procès-verbaux n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature; qu’il s’en suit que le moyen soulevé n’est pas fondé ;
Attendu que M. [A] [B] ne saurait soutenir l’irrégularité du test d’alccolémie auquel il a été soumis dès lors qu’il ne résulte pas de la procèdure qu’il n’était pas en état de comprendre la portée de ses droits lesquels lui ont été notifiés dès son arrivée au commissariat et dont il a fait usage (demande d’examen médical); que ce moyen sera également écarté;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil de M. [A] [B] soulève un défaut de diligence de l’administration au motif qu’elle n’aurait pas transmis son dossier à l’OFPRA invoquant les dispositions de l’article R 556-1 du CESEDA; qu’il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention le 13 décembre 2024 à 11h00; qu’il a déposé le même jour à 12h25 une demande d’asile ce dont l’OFPRA a été immédiatement avisé ainsi qu’il résulte de la mention apposée sur le procès-verbal de dépôt de demande d’asile; que M. [A] [B] ne rapporte pas la preuve contraire; qu’en outre, il convient d’observer que l’article susvisé a été abrogé; que ce moyen ne saurait prospérer;
Attendu que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Administration a accomplit toute diligence afin que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires gabonaises ont été saisies d’une demande d’identification le 13 décembre 2024 à 09heures59 ainsi que les autorités ivoiriennes le même jour ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2024 à 11h00 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Décembre 2024 à 16 h .18
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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