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Cour de cassation, 14 février 1995. 92-15.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.466

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., à Tarascon-sur-Ariège (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Ariège), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir signé le 1er avril 1982 une convention d'exercice conjoint de leur profession, M. Y... et M. X..., chirurgiens-dentistes ont conclu un premier contrat d'association le 16 mars 1983, puis un second, le 7 février 1984 dont l'article 21 stipulait que les parties convenaient de ne le mettre en application qu'après avoir reçu l'avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que, par lettre recommandée du 16 mars 1984, M. Y..., usant de la faculté de dénonciation prévue à l'article 14 des deux contrats d'association, a informé son confrère qu'il quitterait volontairement l'association le 1er avril 1985 ; qu'il a réclamé à son co-associé l'indemnité prévue, en pareil cas, par l'article 15, et égale à une demi annuité des honoraires réalisés au cours de l'année civile précédent le départ ; que M. X... s'est opposé à cette demande en soutenant qu'en l'absence d'avis favorable du Conseil de l'ordre, le contrat n'était pas applicable et que la clause prévoyant une indemnité au bénéfice de l'associé qui se retirerait de l'association était nulle comme potestative ; que l'arrêt attaqué (Toulouse 12 mars 1992) a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 384 324,30 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1985 ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches et sur le second moyen réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit doit résulter d'actes manifestant sans équivoque une telle intention ; qu'en énonçant que les parties auraient renoncé à la condition suspensive de l'avis favorable du conseil départemental au motif que les parties en auraient exécuté les modalités de rémunération et de participation aux dépenses communes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que les parties auraient renoncé à la condition suspensive de l'agrément du conseil départemental, au motif que cet agrément n'était pas obligatoire, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que l'acceptation d'une convention ne peut se présumer et doit porter sur toutes les modalités de la convention ; que la cour d'appel a estimé que les parties auraient adhéré à la convention litigieuse au motif qu'elles en auraient exécuté les modalités de rémunération et de participation aux dépenses ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties auraient donné leur consentement à toutes les modalités de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le juge doit viser les documents sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer que les parties auraient exécuté les stipulations de la convention du 7 février 1984 dont les modalités auraient été fondamentalement différentes de celles des documents antérieurs sans relater ni analyser les termes de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évènement qu'il est du pouvoir de l'une ou l'autre des parties de faire arriver ou d'empêcher ; que le paiement de l'indemnité par un associé dépendait de la seule volonté unilatérale de l'autre associé de se retirer de l'association ; qu'en refusant d'annuler cette clause la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... et M. X... ont reconnu l'un et l'autre, dans leurs conclusions, que les conditions de rémunération et de participation aux dépenses communes, prévues par le contrat du 7 février 1984 et différentes de celles fixées aux actes antérieurs ont été mises en application jusqu'au départ de M. Y... ; que la cour d'appel a pu en déduire que les parties avaient d'un commun accord renoncé à ne mettre en application le contrat qu'après avoir reçu l'avis favorable du Conseil de l'ordre ; qu'ensuite, la cour d'appel a justement retenu que la clause selon laquelle l'associé qui use de la faculté de retrait stipulée à la convention, percevra une indemnité de son co-contractant, ne peut être considérée comme une condition potestative, de la part du débiteur, prohibée par l'article 1174 du Code civil ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, et sur le quatrième moyen réunis : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme réclamée par M. Y... avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent viser et analyser au moins succintement les pièces sur lesquelles ils fondent leurs décisions ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation de M. Y..., au motif que M. X... n'aurait formulé aucune observation sur le montant de la somme demandée et que celui-ci aurait été justifié par la production de documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait la prétendue démonstration comptable du docteur Y..., et l'indemnité que ce dernier demandait en conséquence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les intérêts moratoires d'une dette de somme d'argent ne peuvent courir qu'à compter de la mise en demeure de la payer ; qu'en faisant courir les intérêts de la somme allouée à M. Y... à compter du 27 septembre 1985, date de retrait de cet associé de l'association, sans constater qu'il aurait mis en demeure M. X... de lui payer cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant, hors la dénaturation alléguée, que la somme réclamée par M. Y... égale à une demi-annuité des honoraires réalisés au cours de l'année civile précédent son départ, n'était pas contestée par M. X... et qu'elle était justifiée par les documents produits ; Et attendu que la cour d'appel, contrairement à ce que soutient le moyen, n'ayant pas fixé le point de départ des intérêts de la somme allouée à M. Y... à compter de la date de son retrait de l'association, le moyen, en sa dernière branche manque en fait ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. Y... la somme de dix mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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