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Cour de cassation, 25 septembre 2014. 13-19.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.469

Date de décision :

25 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une contestation l'opposant à une caisse primaire d'assurance maladie relative à un refus d'attribution de la couverture maladie universelle complémentaire ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en constatant que M. X..., régulièrement convoqué, n'avait pas comparu et n'avait pas été représenté ; Qu'en statuant sur l'appel, alors que M. X..., qui avait obtenu, avant le prononcé de l'arrêt, l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale s'était déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Thierry X... ne comparaissant pas, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours ; qu'en l'absence de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit effectif et concret ; qu'en statuant sur le recours dont elle était saisie sans constater qu'un avocat avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, cependant qu'elle relevait elle-même que Monsieur X..., appelant, était « bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/4187 du 15 mai 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS » et qu'il était « non comparant ni représenté » à l'audience du 3 octobre 2012 (arrêt, p. 1), la Cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit effectif et concret ; qu'en statuant sur le recours dont elle était saisie sans constater que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avait lui-même été convoqué à l'audience et sans s'assurer que Monsieur X... avait ainsi été mis en mesure d'être assisté effectivement par un avocat, la Cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2014-09-25 | Jurisprudence Berlioz