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Cour d'appel, 24 janvier 2017. 15/07207

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/07207

Date de décision :

24 janvier 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2017 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,) N° de rôle : 15/07207 [L] [D] [R] [Y] [K] [H] [B] [Y] [B] [J] [B]-[F] c/ [F] [U] [U] [N] SA [Établissement 1] [Q] [B], décédé, Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION JONCTION AVEC DOSSIER RG 15/08248 Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (Pourvoi n° S 14-24.888) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt du 10 septembre 2014 (RG : 13/00154) rectifié par arrêt du 22 octobre 2014 (RG : 14/05826) rendus par la Deuxième Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement (RG 12/00699) du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN du 18 décembre 2012, suivant deux déclarations de saisine en dates des 20 novembre 2015 (RG : 15/07207) et 31 décembre 2015 (RG : 15/08248) DEMANDEURS suivant déclaration de saisine du 20 novembre 2015 et DEFENDEURS : [L] [D] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [R] [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (CANADA) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [H] [B], pris en qualité d'héritier de M. [Q] [B] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (BELGIQUE) de nationalité Belge demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE) [Y] [B], pris en qualité d'héritier de M. [Q] [B] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 4] (BELGIQUE) de nationalité Belge demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE) [J] [B]-[F], prise en qualité d'héritière de M. [Q] [B] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 5] (CANADA) de nationalité Belge demeurant [Adresse 5](PAYS BAS) représentés par Maître Patricia MATET-COMBEAUD de la SELARL MATET-COMBEAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître GAUTHIER substituant Maître Simon COHEN, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR et DEMANDEUR suivant déclaration de saisine du 31 décembre 2015 : [F] [U] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL ALTIJ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean FABRY-LAGARDE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS : [U] [N] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Xavier FORTY DE LAMARRE, avocat plaidant au barreau de PARIS SA [Établissement 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Michel DUBLANCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE [Q] [B] décédé en cours d'instance COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 décembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de : Elisabeth LARSABAL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine COUDY, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La Clinique du pont de chaume établissement privé situé à [Localité 7], dispose d'un service de cardiologie et est agréée par l'Agence régionale de santé comme service de cardiologie interventionnelle ; elle est constituée de médecins exerçant à titre libéral. M. [U], cardiologue, a signé en 1977 un contrat dit d'exercice en commun de la cardiologie avec deux autres praticiens ; à la suite de divers changements, les docteurs M. [U], M. [D], M. [K] et M. [B], cardiologues, ont signé un contrat dit d'exercice en commun en 1988 et 2000. Le 4 juillet 2004, un contrat dit d'exercice en commun de la profession de cardiologue a été signé entre M. [U], M. [K], M. [D] et M. [B], cardiologues, d'une part et M. [U] [N], également cardiologue, auquel ils ont chacun cédé partie des parts sociales leur appartenant de la société de fait existant entre eux pour le prix de 225 000 €. La répartition des gains entre les associés se faisait sur une base égalitaire. M. [U] [N] a signé le 27 octobre 2004 avec la [Établissement 1] un contrat d'exercice privilégié de la profession de cardiologue à effet au 1er juillet 2004. Ce contrat prévoyait une faculté de résiliation à l'initiative de la Clinique du pont de chaume dans l'hypothèse où le contrat de fait non qualifié juridiquement entre les cinq cardiologue serait rompu. Des difficultés sont apparues en 2006 entre M. [U] [N] et ses associés ;M. [B] a décidé de quitter la structure en exerçant son droit de retrait le 1er février 2007 et a demandé la dissolution de la société de fait au 31 décembre 2007. Les cinq associés se sont réunis le 23 janvier 2008 et ont voté à quatre voix contre une la dissolution de la société et l'arrêt de leur exercice en commun. Le 28 février 2008, M. [U], M.[K], M. [D] et [B] ont informé la Clinique du pont de chaume qu'ils avaient mis un terme à leur exercice en commun avec M. [U] [N]. La [Établissement 1] a par lettre du 25 mars 2008 notifié à M. [U] [N] la constatation de la rupture de son contrat d'exercice en commun et la résiliation de son contrat avec la [Établissement 1] avec prise d'effet au 30 septembre 2008,en exécution du préavis de six mois prévu au contrat. M. [U] [N] a quitté la Clinique du pont de chaume au 30 septembre 2008 et a ouvert en novembre 2008 à [Localité 7] un cabinet de cardiologue de ville. M. [U], qui ne pratique pas la cardiologie interventionnelle, M.[K] M. [D] et [B] ont poursuivi leur exercice au sein de la [Établissement 1]. M. [U] [N] a assigné la [Établissement 1] et Messieurs [U], [D], [K], [B] en référé le11 février 2009 devant le tribunal de grande instance de Montauban pour voir ordonner la suspension de la procédure de dissolution de la société de fait et l'exécution en nature de la convention d'exercice en commun, sollicitant en outre une provision de 300 000 €. Cette action a été déclarée irrecevable par ordonnance du 28 mai 2009 au motif qu'était prévue une procédure de conciliation obligatoire et préalable. A l'issue de cette procédure qui n'a pas trouvé d'issue satisfaisante, M. [U] [N] a, par actes du 9 février 2010, assigné Messieurs [U],[D], [K], [B] et la [Établissement 1] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 4 700 000 € à titre de dommages intérêts. Par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Montauban a partiellement fait droit aux demandes de M. [U] [N] et - a constaté la dissolution de la société de fait entre Messieurs [U], [D], [K], [B] et M. [U] [N], a dit que cette dissolution a été faite en violation de la règle de l'unanimité - a déclaré Messieurs [U], [D], [K], [B] responsables du préjudice de M. [U] [N] - a condamné solidairement Messieurs [U], [D], [K], [B] à payer à M. [U] [N] les sommes de : - 228 675 € au titre du remboursement des parts sociales, - 10 816 € au titre des frais d'enregistrement - 33274 € au titre des intérêts du prêt contracté - 100 000 € au titre du préjudice moral - 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - a ordonné une expertise pour chiffrer le préjudice économique de M. [U] [N] - et a ordonné l'exécution provisoire. La faute de la [Établissement 1] n'a pas été retenue et aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. Messieurs [U], [D], [K], [B] ont relevé appel du jugement et par arrêt du 5 mars 2012 , la cour d'appel de Toulouse : - a confirmé les condamnations prononcées et la mise en place d'une expertise - mais a réformé le jugement du chef du rejet des demandes de M. [U] [N] contre la [Établissement 1] - a dit que la [Établissement 1] avait mis en place de manière abusive la clause de résiliation du contrat la liant à M. [U] [N] - a dit qu'en conséquence les condamnations prononcées en première instance s'appliquent in solidum à la [Établissement 1]. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation par arrêt du 16 mai 2013. Le rapport d'expertise de M. [I], contradictoire à l'égard de Messieurs [U], [D], [K], [B], mais non de la [Établissement 1], a été déposé en août 2011. Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Montauban, qui avait rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation : - a condamné in solidum Messieurs [U], [D], [K], [B] et la [Établissement 1] à payer à M.[U] [N] la sommes de 1 496 448 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique, et 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - a ordonné l'exécution provisoire partielle à hauteur de 700 000 € - a condamné les mêmes aux dépens en ce compris le coût de l'expertise. La [Établissement 1] a relevé appel, et Messieurs [U], [D], [K], [B] et M. [U] [N] ont relevé appel incident. Par arrêt du 10 septembre 2014, la cour d'appel de Toulouse : - a déclaré irrecevable une note envoyée en délibéré par M. [U] [N] - a confirmé le jugement hormis sur le montant de la condamnation - a ramené celle-ci à la somme de 279 800 € - a condamné in solidum Messieurs [U], [D], [K], [B] et la [Établissement 1] au paiement de cette sommes à M.[U] [N] en réparation de son préjudice économique - ajoutant au jugement, a dit que la condamnation prononcée se répartira pour moitié entre les co-obligés la Clinique du pont de chaume d'une part et Messieurs [U], [D], [K], [B] d'autre part - a débouté Messieurs [U], [D], [K], [B] de leur demande de dommages intérêts - a débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune conserverait la charge de ses dépens d'appel. [Q] [B] est décédé en [Date décès 1] 2014 et ses trois enfants M. [Y] [A], M [H] [B] et Mme [J] [A] -[F] ont repris la procédure. Sur pourvoi de M.[U] [N], la cour de cassation, par arrêt du 12 novembre 2015, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 10 septembre 2014 au visa de l'article 1134 du code civil au motif de la dénaturation d'une pièce produite par M.[U] [N], qu'elle a considéré comme s'appliquant à celui-ci alors que tel n'était pas le cas, sans statuer sur les autres moyens et branches du pourvoi, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux. La cour d'appel de Bordeaux a été saisie par déclaration de Messieurs [D], [K], et des trois héritiers de [Q] [B], ci après les consorts [D], [K], héritiers [B], en date du 20 novembre 2015 et par déclaration de Monsieur [F] [U] en date du 31 décembre 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2016 avec annonce de l'ordonnance de clôture au 22 novembre 2016. PRÉTENTIONS DES PARTIES La cour statue sur le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 18 décembre 2012. La partie appelante était la [Établissement 1], les consorts M. [D] [K] et les héritiers [A], M. [U] et M.[U] [N] forment appel incident. 1 Par conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2016 , messieurs [D], [K] et les héritiers de [Q] [B] demandent à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a violé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 janvier 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 mars 2012 et par l'arrêt de la cour de cassation du 16 mai 2013 - de déclarer irrecevables les demandes de M.[U] [N] formulées pour la première fois en cause d'appel en ce qu'elles ne constituent ni le complément ni l'accessoire de sa demande initiale et que M. [U] [N] avait entendu s'en désister en première instance - de débouter M. [U] [N] de l'ensemble de ses prétentions - de lui enjoindre de fournir toute preuve contraire à l'argumentation des défendeurs développée sur le fondement de leurs pièces 47 et 47 bis - à défaut de condamner M. [U] [N] au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en tout état de cause - de dire que le préjudice économique de M. [U] [N] sera fixé sur la base du mode de calcul déterminé par l'expert après application des correctifs relatifs à la durée de calcul du préjudice indemnisable et à l'abattement fiscal forfaitaire de 33 % appliqué à défaut de communication de l'avis d'imposition s'élève à la somme totale de 29 389,55 € - de débouter la [Établissement 1] de sa demande tendant à faire juger qu'elle ne peut supporter qu'un quote-part équivalente à un cinquième et fixer la quote-part imputable à la Clinique du pont de chaume au maximum à hauteur de moitié pour les quatre médecins et de l'autre moitié pour la Clinique du pont de chaume en application du principe d'équivalence des conditions - de condamner M.[U] [N] et la [Établissement 1] à verser à chacun de messieurs M.[K] et M. [D] et aux enfant de [Q] [B] une somme de 8000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. 2 Par conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2016, M. [U] demande à la cour : à titre principal - de juger que la prétention de M. [U] [N] portant sa demande d'indemnisation de 3 373 000 € à 3 896 000 € ainsi que toute demande formée pour la première fois en appel sont irrecevables - de constater que le préjudice économique ne peut être que la conséquence de la rupture du contrat d'exercice avec la Clinique du pont de chaume et qu'à cet égard il ne peut en être tenu responsable - de réformer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec les docteurs [A] [D] [K] et la [Établissement 1] à la réparation du préjudice de M. [U] [N] - de débouter M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre à titre subsidiaire si la cour devait considérer que le préjudice économique doive être réparé par M. [U] - de constater que la période indemnisable doit être limitée aux six mois sur les bases de la première hypothèse du rapport d'expertise, modifier les correctifs concernant la fiscalité et la durée de la période d'indemnisation - de réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité en la fixant au maximum à 29 389,55 € - de débouter M.[U] [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre à titre infiniment subsidiaire - de débouter la [Établissement 1] de sa demande tendant à voir juger qu'elle ne peut supporter qu'une part équivalente à 1/5ième du montant de la condamnation et fixer la quote-part imputable aux associés à une somme ne pouvant dépasser la moitié du préjudice global pour l'ensemble des quatre médecins - de condamner M.[U] [N] au paiement des dépens dont les frais d'expertise et d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 3 - Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 novembre 2016 , la [Établissement 1] demande à la cour : à titre principal d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et - de juger que les conclusions expertales ne doivent être retenues qu'à l'égard des seuls médecins défendeurs au principal - de rejeter toutes demandes formées contre la [Établissement 1] à titre subsidiaire - de constater et juger qu'à l'égard de la [Établissement 1] dans ses rapports avec M. [U] [N] la rupture contractuelle de peut entraîner que l'application des dispositions combinées des articles 1 et 14 et que le calcul du préjudice économique s'établit à la somme de 243 554 €, ce qui n'infirme en rien les conclusions de l'expert judiciaire non opposables à la [Établissement 1] - de juger en tout état de cause que tout calcul de préjudice économique doit tenir compte de la jeunesse et des capacités de M. [U] [N] ainsi que des sites situés à proximité régionale immédiate de la Clinique du pont de chaume sur lesquels la cardiologie interventionnelle est exercée très subsidiairement sur l'appel incident de M. [U] [N] de juger que la [Établissement 1] ne peut supporter qu'une part non solidaire dans la responsabilité d'une faute qui est consécutive à une faute causale première externe, équivalente en tout état M. [D] e cause au maximum à 1/5ième du montant de toute réparation de juger qu'ils'agit d'une demande nouvelle en ce qu'elle avait été expressément exclue par lui lors des premiers débats et dès lors de la déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée au motif que l'indemnité d'un préjudice économique ne saurait supporter en sus du calcul brut les charges sociales afférentes - de condamner M. [U] [N] et messieurs [J] (sic), M. [D], M. [K] et M. [U] aux dépens et au paiement d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4 - Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 21 novembre 2016 , M. [U] [N] demandait à la cour de rejeter toutes les demandes de la [Établissement 1], de M. [U], de M.[D], de M. [K] et des enfants de [Q] [B] et : à titre principal de réformer le jugement sur le montant du préjudice économique et de le fixer à la somme de 3 896 000 € et de condamner in solidum la [Établissement 1], messieurs [U], [D], [K] et les héritiers de [Q] [B],à lui verser la somme de 3 896 000 € en réparation de son préjudice économique à titre subsidiaire de fixer à tout le moins son préjudice économique à la somme de 1 496 448 € et de condamner les mêmes au paiement de cette somme en tout état de cause de condamner in solidum la [Établissement 1], messieurs [U], [D], [K] et les héritiers de [Q] [B], au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise et d'une somme de 50 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières écritures déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance mettant fin à l'instruction du dossier annoncée le 16 août 2016 pour une audience au 6 décembre a été rendue par le conseiller de la mise en état le 22 novembre 2016 . Ce nonobstant, les consorts [D], [K], héritiers [B] ont cru devoir ne conclure que le3 novembre 2016, la clinique a cru devoir attendre le 2 novembre 2016 pour déposer des conclusions récapitulatives le 21 novembre 2016, puis récapitulatives n° 3 le 22 novembre 2016 , qui ont provoqué des conclusions en réponse de M. [U] [N] n°4 le 23 novembre 2016, n°5 (avec pièces ) le 2 décembre 2016 et n°3 de consorts [D], [K], héritiers [B] le 30 novembre 2016. Les parties ont fait part à l'audience de leur accord pour le report de l'ordonnance de clôture., que la cour a dû accepter en l'absence de cause grave autre que la carence des parties à conclure en temps utile sur un dossier de renvoi de cassation impliquant quatre parties et plus de 200 pages de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Au vu de l'accord des parties fondé sur leur tolérance validant leur carence à conclure en temps utile, au mépris du principe de mise en état et de la préparation du dossier (200 pages de conclusions) par la cour sur un dossier complexe sur renvoi de cassation impliquant quatre parties, des enjeux financiers et en dépit de l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la cour est contrainte d'accepter la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2016 et le prononcé de la clôture à l'audience. La cour statue donc sur les conclusions : - n°5 du 2 décembre 2016 pour M. [U] [N] - du 25 avril 2016 pour M. [U] - du 30 novembre 2016 pour les consorts [D], [K], et héritiers [A] - récapitulatives n°3 du 22 novembre 2016 pour la [Établissement 1], conclusions dont les dispositifs sont identiques aux précédentes telles que rappelées ci dessus. 2- Il convient à titre liminaire de rappeler l'autorité de chose jugée de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse du 5 mars 2012 statuant sur les responsabilités dans la rupture des relations entre M. [U] [N] et les cinq cardiologues d'une part et la clinique d'autre part, que M. [U] [N] a été indemnisé dans le cadre de cet arrêt exécuté par les débiteurs du préjudice tenant à l'achat des parts sociales acquises de ses confrères et de son préjudice moral à hauteur de 100 000 €, et que la cour de Bordeaux ne statue que sur le préjudice économique, et ce sur le fondement de l'expertise ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 11 janvier 2011, et en appel du jugement de ce tribunal du 18 décembre 2012, et que les poursuites disciplinaires engagées par M. [U] [N] contre ses ex associés, qui avaient prospéré en première instance, ont abouti à une relaxe en appel. Il est par ailleurs acquis que M. [U] est tenu au même titre que ses confrères consorts [D], [K], héritiers [A], aux termes des décisions précitées, quand bien même il n'exerçait pas la cardiologie interventionnelle et fait état d'un rôle modérateur dans le conflit. 3- S'agissant du libellé de la mission d'expertise, il apparaît inutile de gloser sur les nuances entre les motifs du jugement et son dispositif, dès lors d'une part qu'il était également demandé à l'expert de « donner tous éléments utiles à la solution du litige », ce qui par la généralité de la mission laisse toute latitude, et que si la juridiction avait besoin d'éléments comptables ressortant de la compétence de l'expert, elle apprécie globalement le préjudice, d'autre part que l'expertise est reçue à titre de renseignement sans que la cour soit tenue par ses conclusions, ensuite que l'expert n'a pas pris parti sur des considérations juridiques, en indiquant expressément que tel n'était pas son rôle et en donnant le cas échéant deux chiffrages selon le choix qu'opérerait la juridiction, et enfin qu'il a très précisément répondu point par point aux dires qui lui ont été adressés, acceptant le cas échéant de retirer des éléments du pré-rapport ; par ailleurs, il ne peut être déduit du fait que l'expert M. [I] est expert comptable de cliniques toulousaines une partialité défavorable à M. [U] [N] , sa qualification étant au contraire particulièrement précieuse compte tenu de la spécificité du litige relatif aux revenus d'un praticien de clinique. Il est constant que la clinique n'était pas partie cette expertise, dès lors que sa responsabilité n'a été consacrée judiciairement que par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 mars 2012 réformant le jugement ordonnant l'expertise, et que le tribunal de grande instance de Montauban n'a pas sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation sur cet arrêt prononcé le 16 mai 2013. Pour autant, le rapport d'expertise a été soumis à la discussion contradictoire des parties, et la clinique ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause celui-ci, sur les conclusions duquel elle conclut d'ailleurs. 4- La décision de la cour s'ordonnera autour d'abord du quantum de l'indemnisation , et ensuite de la répartition de celle-ci entre les ex associés de M. [U] [N] ou leurs héritiers d'une part et la clinique d'autre part. 5- Sur le quantum de l'indemnisation due à M. [U] [N], pour lequel l'écart entre la proposition basse à 29 389.55 € des consorts [D], [K], héritiers [B] et la demande de M. [U] [N] à 3 896 000 € est de 1 à 130, il est rappelé que l'appréciation de ce préjudice se fait nécessairement par projection sur des revenus éventuels à tirer de l'activité au sein de la clinique si elle s'était poursuivie, avec nécessairement une part d'aléa, et non de façon rigoureusement mathématique, étant précisé que M. [U] [N] a fondé ses demandes sur des rapports de cabinets d'expertise comptable qui ont été soumis à l'expert judiciaire commis. Sont essentiellement débattus, sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties : - la durée de la base de l'indemnisation , 6 mois à 5 ans selon la position des parties - le calcul des revenus sur une base égalitaire (comme jusqu'au 31 décembre 2007) ou non (comme du 1er janvier au 30 septembre 2008) - les revenus sur les trois années antérieures à la rupture - le coefficient de croissance envisageable - les charges à déduire - la fiscalité à intégrer ou non - la recherche ou non par M. [U] [N] de revenus de remplacement dans le cadre d'une activité de cardiologie interventionnelle. L'expert propose sous réserve de l'appréciation de la juridiction sur certains points et pour les trois exercices 2008, 2009 et 2010 : - hypothèse n°1 - partage égalitaire des revenus 2008 (cf infra sur ce point) :263 190 € - hypothèse n°2 - partage non égalitaire des revenus 2008 : 517 401 €. Le tribunal est allé au delà des propositions de l'expert en accordant à M. [U] [N] la somme de 1 496 448 € dont 700 000 € avec l'exécution provisoire. 5- 1 Sur la durée de la base de calcul de l'indemnisation, que M. [U] [N] fixe à cinq années après la rupture, alors que le dispositif du jugement ordonnant l'expertise fait référence au manque à gagner depuis le départ de M. [U] [N] 'jusqu'à la date la plus récente', que les consorts [D], [K], héritiers [B] calculent sur une base de six mois, et étant précisé qu'il ne peut être envisagé de faire dépendre la durée de base de calcul de la durée de l'expertise, la cour retiendra une durée de six mois. En effet, si l'on admet comme le soutient M. [U] [N] que la rentabilité d'un investissement et l'atteinte de l'objectif optimal s'apprécient sur cinq ans, il est rappelé d'une part que M. [U] [N] a commencé à exercer au sein de la clinique au 1er juillet 2004 et jusqu'au 30 septembre 2008, soit pendant quatre ans et trois mois, donc une durée proche de cinq années, durée qui doit être prise en considération ; d'autre part, M. [U] [N] a été remboursé du prix d'acquisition de ses parts sociales (228 674 €, outre les droits d'enregistrement et les intérêts du prêt), de sorte qu'il ne s'agit pas d'un investissement à fonds perdus. De plus, même si la clinique a rompu le contrat d'exercice au motif de la perte de la qualité de membre de l'association de fait avec les quatre autres cardiologues, sur le fondement de l'article 1er du contrat, et non sur le fondement de l'article 14 du dit contrat, il demeure que ce contrat n'était à l'évidence pas perpétuel et ouvrait à la clinique , comme d'ailleurs à M. [U] [N], la possibilité d'une résiliation sans motif moyennant un préavis et une indemnisation, qui dans le cas de M. [U] [N], eussent été de six mois pour le préavis et d'une demi annuité d'honoraires pour l'indemnisation compte tenu de son ancienneté inférieure à cinq ans. S'il a été jugé que la rupture a en l'espèce un caractère fautif, il demeure que le surplus du préjudice résultant de la faute a été indemnisé et que cet élément peut être pris en considération à titre analogique. Enfin le préavis de six mois entre la notification de la rupture du contrat d'exercice au sein de la clinique et la date d'effet au 30 septembre 2008 a permis à M. [U] [N] de réorganiser son activité professionnelle. 5-2 Sur la base égalitaire ou non de calcul des revenus, la cour considère qu'il convient de prendre en compte la répartition égalitaire qui a prévalu entre les cinq associés jusqu'au 31 décembre 2007, la répartition inégalitaire mise en place après, qui était certes plus favorable à M. [U] [N] compte tenu du volume de son activité en cardiologie interventionnelle, activité sensiblement plus rémunératrice, n'étant que la conséquence de la dissolution de la société de fait, et non un mode de répartition normal, M. [U] [N] ayant d'ailleurs dans ce contexte continué à bénéficier d'une répartition égalitaire des charges. 5-3 Sur les revenus à prendre en compte, qui seront ceux des trois années pleines antérieures à la dissolution de la société de fait, soit 2005, 2006 et 2007, et ceux des trois années suivant la rupture, comme retenu par l'expert comme base de calcul (mais non par la cour dans le présent arrêt comme base d'indemnisation, limitée à six mois) il convient de prendre en compte l'intégralité des revenus perçus par M. [U] [N], qu'il s'agisse de consultations en cabinet de ville ou d'interventions et gardes en établissement hospitalier, IRM ou autres, et non seulement les revenus tirés des consultations en cabinet. Il est à cet égard observé que M. [U] [N] s'est refusé à communiquer à l'expert, en dépit des demandes de celui-ci, ses avis d'imposition, de sorte que la cour est dans l'impossibilité d'apprécier de façon exhaustive les revenus de M. [U] [N] et partant par comparaison le manque à gagner de M. [U] [N] et que celui-ci ne peut tirer bénéfice de cette carence volontaire. 5-4 Sur le coefficient de progression envisageable, la cour retiendra un taux de 6 % comme proposé par l'expert de façon très motivée, compte tenu de l'impossibilité d'une croissance exponentielle au regard du bassin de population auquel la clinique peut offrir ses services, et de la densité de la population en Tarn et Garonne et de la dimension de la ville de [Localité 7], de la proximité d'établissements compétitifs et cotés à [Localité 8] (50 km), et du fait que la clinique ne dispose que d'une table de coronarographie indispensable à l'exercice de la cardiologie interventionnelle, dont M. [U] [N] partageait l'usage avec les autres praticiens de cardiologie interventionnelle de la clinique sur deux plages de quatre heures par semaine, et de l'inévitable limitation de son temps de travail, de sorte qu'un croissance de 14 % sur cinq ans n'est pas raisonnablement envisageable. L'expert fait référence à un groupe témoin de cardiologues ayant un taux de progression de 4 % de sorte qu'il admet que M. [U] [N], qui avait sensiblement développé l'activité de la clinique dans ce domaine, dépasse ce taux ; l'expert mentionne par ailleurs l'incidence artificielle et ponctuelle sur le chiffre d'affaires des praticiens, donc sur celui de M. [U] [N], de la réintégration dans les cotations des cardiologues d'actes auparavant comptabilisés pour les radiologues, et ce , à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Montauban en 2006. 5-5 Sur les charges à déduire, il convient de prendre en compte les charges sociales fiscales et professionnelles, comme l'a fait l'expert, conformément à sa mission, le manque à gagner s'entendant non des gains bruts mais du gain net après déduction de ces charges inévitables, les charges professionnelles comprenant notamment la contribution au coût de fonctionnement des installation de la clinique mises à la disposition de M. [U] [N], l'expert prenant en compte un taux de 35 % qui est justifié par une statistique d'un organisme professionnel (ARAPL) et est porté à 40 % pour l'année 2010, dans la mesure où la table de coronarographie devait être renouvelée et où M. [U] [N] aurait du payer sa quote part de cet équipement fondamental. 5-6 S'agissant de l'intégration de la fiscalité sur l'indemnisation à percevoir, il est d'abord débattu du point de savoir si, alors que M. [U] [N] sollicitait devant le tribunal de grande instance de Montauban la somme de 3 373 000 € après déduction des charges sociales et professionnelles, soit sur la base d'un manque à gagner de 3 896 000 €, alors qu'il demande désormais en appel 3 896 000 € en y intégrant l'incidence fiscale, cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et à ce titre irrecevable. Il ne peut être considéré que cette demande soit nouvelle dès lors qu'il s'agit d'une unique demande de dommages intérêts pour un même préjudice économique dont les composantes et l'ampleur peuvent varier entre la première instance et l'appel, étant d'ailleurs observé que devant la cour d'appel de Toulouse, M. [U] [N] avait formé sa demande à hauteur de 3 896 000 €. Il est constant que M. [U] [N] aurait dû payer des impôts sur ses revenus issus de la poursuite de son activité au sein de la clinique et ceux-ci ne peuvent être mis à la charge de ses ex-associés. 5-7 La clinique et les ex associés de M. [U] [N] lui reprochent, dans la mesure où le montant de sa demande d'indemnisation est fondé pour partie sur l'impossibilité pour lui d'exercer la cardiologie interventionnelle à [Localité 7] et dans le département du Tarn et Garonne, le seul plateau d'intervention dans ce domaine étant celui de la clinique, de ne pas avoir fait diligence pour trouver à exercer en d'autres lieux cette spécialité hautement rémunératrice, et notamment à [Localité 8], où existent plusieurs pôles de cardiologie interventionnelle. Si M. [U] [N] ne fait en effet pas état de démarches, et que les ex associés produisent des offres d'emploi dans ce domaine, mais en 2013 seulement, il demeure qu'il lui était devenu impossible d'exercer de façon aussi intense, sans quitter la ville de [Localité 7] où il s'était installé avec sa famille, cette activité spécifique, qu'il n'était pas inconcevable néanmoins qu'il l'exerce ailleurs même de façon plus modérée, étant précisé qu'il n'avait que 44 ans lors de la rupture, de sorte qu'il pouvait et devait envisager encore un avenir sur le long terme, qu'en l'absence de possibilité d'opérer à [Localité 7], M. [U] [N] pouvait perdre une partie de la clientèle de ville, et que l'urgence souvent attachée au traitement des accidents cardiaques n'est pas nécessairement compatible avec un transfert du patient à [Localité 8], et que les ex associés de M. [U] [N] étaient intervenus auprès de l'hôpital de M. [U] [N] en sa défaveur, mais qu'il ressort des pièces produites par les ex-associés qu'il y exerce désormais des activités (pièce 47 bis des consorts [D], [K], héritiers [B]), et qu'il exerçait également à l'hôpital [Établissement 2] à [Localité 8] en 2012 (pièce 47 des mêmes). La perte de la possibilité d'exercer majoritairement dans cette spécialité doit donc être considérée comme un élément du préjudice de M. [U] [N]. En revanche, les éléments de comparaison produits par M. [U] [N] avec des cliniques exerçant exclusivement ou à 85 % en cardiologie interventionnelle ne seront pas retenus car ne correspondant pas à l'activité de la clinique. 5-8 Eu égard à ces éléments, se fondant sur : - les revenus des trois années 2005 (427 231 €), 2006 (509837 €) et 2007 (559 810 €) pour la période antérieure (annexe 2 du rapport d'expertise) - les revenus connus de 2008 (464 819 €), 2009 (519 561 €), 2010 (516 207 €), étant rappelé que M. [U] [N] n'a pas fourni à l'expert tous les éléments sollicités - une durée de six mois - un partage égalitaire des revenus pour la période 1er janvier- 30 septembre 2008 - un coefficient de croissance de 6 % - la déduction des charges sociales et professionnelles à hauteur de 35% pour 2008 et 2009 et 40 % pour 2010 - l'absence de prise en compte de la fiscalité - la part relevant d'une évaluation et non d'un calcul mathématique, la cour fixera à 150 000 € le préjudice économique de M. [U] [N], le jugement étant réformé. 6 - Sur la charge de l'indemnisation entre les quatre ex associés de M. [U] [N] et la clinique, prononcée in solidum sans répartition entre les co-obligés par la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 5 mars 2012, le tribunal de grande instance de Montauban dans le jugement déféré du 18 décembre 2012 a condamné ces cinq parties in solidum au paiement de l'indemnisation accordée à M. [U] [N]. Les ex-associés demandent que la répartition se fasse par moitié entre eux d'une part et la clinique d'autre part, comme l'avait fait la cour d'appel de Toulouse dans l'arrêt cassé, quand la clinique demande à n'être tenue qu'à hauteur d'un cinquième. La cour fixera la répartition entre les co-obligés par moitié entre les quatre associés ou leurs héritiers d'une part, étant rappelé que ceux-ci ont été considérés comme co responsables, la responsabilité de M. [U] étant également engagée, l'arrêt du 5 mars 2012 ayant de ce chef autorité de chose jugée, et la clinique d'autre part pour les raisons suivantes. La clinique n'impute aucune faute à M. [U] [N], et a fondé la rupture sur la perte de la qualité d'associé à la structure non qualifiée juridiquement entre les cinq cardiologues, perte qui résultait de la dissolution de la société de fait ayant existé entre eux. Elle n'a en revanche pas tiré de conclusions similaires à l'égard des quatre autres cardiologues et notamment des trois d'entre eux qui exerçaient en cardiologie interventionnelle ; si elle fait valoir que la cardiologie interventionnelle implique une équipe en permanence, elle ne justifie pas de l'intervention de remplaçants à la suite du départ de M. [U] [N], et il est constant que ce n'est qu'en 2010 qu'un nouveau cardiologue est entré dans la société de fait aux côtés des praticiens dont les contrats d'exercice avec la clinique se sont poursuivis. De plus aux termes du contrat entre la clinique et M. [U] [N], la résiliation dans l'hypothèse de la perte de la qualité d'associé était facultative et pouvait être mise en oeuvre «si bon semble à la clinique» ; enfin, la dissolution de la société de fait entre les cinq associés ayant été jugée fautive, elle ne peut lier la clinique, qui n'établit pas que le demandeur ne pouvait exercer en son sein selon d'autres modalités. La clinique a donc mis fin de manière précipitée et partiale au contrat avec M. [U] [N], alors qu'il lui était possible, si elle souhaitait évincer M. [U] [N], de mettre fin au contrat sur le fondement de l'article 14 de celui-ci sous réserve du paiement d'une indemnité dont le montant dépendait de l'orientation professionnelle choisie ensuite par M. [U] [N], d'une demi-annuité ou d'un quart d'annuité d'honoraires. Il sera ajouté au jugement de ce chef. 7 - sur la demande de dommages intérêts des consorts [D], [K], héritiers [B] fondée sur l'article 32 -1 du code de procédure civile dans l'hypothèse de l'absence de preuve contraire à leurs pièces 47 et 47 bis, il ne sera pas fait droit à leur demande en l'absence de préjudice prouvé, et dans la mesure où la cour prend en considération le fait que M. [U] [N] n'a en effet pas répondu à ces pièces (invitation en 2013 à une conférence où il intervient en qualité de cardiologue à l'hôpital de [Localité 7] et courrier d'un confrère à lui envoyé en 2012 à l'hôpital [Établissement 2] à [Localité 8] relatif au suivi d'une patiente qui lui a été adressée), pièces qui établissent ses activités dans ces deux hôpitaux, ce qui génère nécessairement des revenus qui doivent être pris en compte. 8- Les dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise seront mis à la charge in solidum de la [Établissement 1] et des consorts [D], [K], héritiers [A] et de M. [U]. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile par M. [U] [N], ses demandes étant largement rejetées. Le jugement sera confirmé du chef de l'indemnité accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre présentées par les autres parties seront pareillement rejetées, celles-ci étant condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant sur renvoi de cassation, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2016, la réouverture des débats et le prononcé de la clôture à l'audience ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 18 décembre 2012 sauf en ce qu'il a condamné in solidum la [Établissement 1] et [Q] [B] au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise, et au paiement d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que la condamnation prononcée à l'encontre de [Q] [B] l'est à l'encontre des ses trois héritiers Messieurs [H] [A], [Y] [B] et Mme [J] [B]-[F] ; Statuant à nouveau, condamne in solidum la [Établissement 1] et Messieurs [U], [D], [K], et Messieurs [H] [A], [Y] [B] et Mme [J] [B]-[F] es qualités d'héritiers de [Q] [B] à payer à M. [U] [N] la somme de 150 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique ; Ajoutant au jugement, Dit que la condamnation prononcée se répartira pour moitié entre les co-obligés la [Établissement 1] d'une part et Messieurs [U], [D], [K], et Messieurs [H] [B], [Y] [B] et Mme [J] [B]-[F] es qualités d'héritiers de [Q] [B] d'autre part ; Déboute Messieurs [D], [K], et Messieurs [H] [A], [Y] [B] et Mme [J] [B]-[F] es qualités d'héritiers de [Q] [B] d'autre part de leur demande de dommages intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la [Établissement 1] et Messieurs [U], [D], [K], et Messieurs [H] [A], [Y] [B] et Mme [J] [B]-[F] es qualités d'héritiers de [Q] [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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