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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-30.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-30.178

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise transport distribution énergie (ETDE), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Philippe Montagnier, président du conseil d'administration, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Angers, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ETDE, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société ETDE demande la cassation de l'ordonnance du 2 juin 1997 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Angers a désigné un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisie autorisées par une ordonnance du 21 mai 1997 du président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, par voie de conséquence de la cassation à intervenir de cette dernière ordonnance ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ayant été rejeté par arrêt n° 1881 de ce jour, le présent pourvoi doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ETDE aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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