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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-12.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.683

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Besançon-Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Doubs et du directeur général des Impôts, élisant domicile en ses bureaux sis cité administrative Chamars à Besançon (Doubs), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Besançon-Est, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 12 juin 1992), que M. X..., gérant de la société Camel-Carrez père et fils (la société), placée en redressement judiciaire en mars 1986 et en liquidation judiciaire en mai 1989, a été déclaré, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement tenu avec la société du passif fiscal de cette dernière ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité solidaire du dirigeant est exclue lorsqu'il est tenu de la dette fiscale de la société en qualité de débiteur direct du comptable poursuivant ; que, le dirigeant poursuivi en qualité de caution des dettes fiscales de la société étant en cette qualité débiteur direct de l'administration fiscale, exclusive de sa responsabilité solidaire, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'action prévue par ce texte n'est exclue que si, en vertu d'une autre disposition légale, le dirigeant de la société en cause est tenu de la totalité de la dette fiscale restant due en qualité de débiteur direct du comptable poursuivant ; que la cour d'appel, qui a relevé que tel n'était pas le cas, a pu retenir la responsabilité solidaire de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration, en raison desquelles le recouvrement avait été rendu impossible, et notamment si l'Administration avait exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, et alors, d'autre part, que le seul fait que l'administration fiscale soit dans l'obligation de subir les aléas de la procédure collective ne saurait constituer la cause de l'impossibilité de recouvrement, condition distincte du défaut de déclaration qui doit être imputable au dirigeant poursuivi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le même texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la faute du gérant avait empêché l'administration fiscale de recouvrer sa créance en temps utile et l'avait obligée à produire à la procédure collective, l'arrêt relève que, pour tenter d'obtenir le recouvrement de l'impôt, le comptable public avait notifié en vain onze avis de mise en recouvrement échelonnés de décembre 1984 à août 1987, puis émis, en septembre et octobre 1985, de nombreux avis à tiers détenteur, enfin signifié, le 9 mai 1985, un commandement valant mise en demeure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs formulés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le receveur principal des Impôts de Besançon-Est sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le receveur principal des Impôts de Besançon-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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