Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1292
N° RG 23/01288 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2KW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 novembre à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [K]
née le 18 Août 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 18/11/2023 à 17 h 24 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 novembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [K]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 novembre 2023 à 17h40 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Madame [X] [K] sur requête de la préfecture du Tarn du 16 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 novembre 2023 à 17h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière : premièrement l'absence de procès-verbal d'interpellation ne permet pas de vérifier si les droits de la défense ont été respectés ; deuxièmement, le motif de garde à vue a été détourné puisque Madame n'a été questionnée qu'une seule fois sur l'infraction justifiant son placement en garde à vue ; troisièmement, Madame a reçu un formulaire indiquant le mauvais numéro d'appel de l'ordre des avocats et elle n'a pas pu exercer ses droits au centre de rétention.
- Sur le fond, Madame n'a plus de famille dans son pays d'origine, elle est arrivée mineure en France et son frère vit à [Localité 3]. Elle aurait dû pouvoir bénéficier d'une mesure non privative de liberté.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen :
Le 14 novembre 2023 à 17h05, les militaires de la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 1] ont été appelés pour une tentative de vol à l'étalage dans le magasin BEAUTY SUCCES dans la galerie marchande Leclerc à [Localité 1]. La personne mise en cause, Madame [X] [K] a été prise sur le fait de vol de quatre parfums placés dans un sac à main tapissé de papier aluminium. Elle a été placée en garde à vue à 17h50.
Comme remarqué par le premier juge, force est de constater que le procès-verbal d'interpellation n'est pas joint la procédure.
Or, l'absence de procès-verbal d'interpellation ne permet pas au juge judiciaire de contrôler les conditions dans lesquelles Madame a été interpellée.
Certes, un procès-verbal de synthèse permet en l'espèce de comprendre qu'elle a été interpellée en flagrant délit de vol et que ses droits lui auraient été notifiés.
Pour autant, l'absence de précision sur l'identité et la qualité des deux militaires qui ont procédé à l'interpellation ne permet toujours pas de contrôler la régularité de la procédure.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 novembre 2023,
Infirmons ladite ordonnance et statuant à nouveau,
Ordonnons que Madame [X] [K] soit remise en liberté,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [X] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
Rappelons à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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