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Cour de cassation, 02 mars 1994. 89-43.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.827

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit mobilier industriel Sovac, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : l'ASSEDIC de Bretagne, sise ... (Ille-et-Vilaine), LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Crédit mobilier industriel Sovac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1989), que Mme X... a été embauchée, le 1er mars 1972, en qualité de secrétaire principale, par la société SOVAC ; qu'elle a été nommée attachée commerciale en décembre 1977 et a été licenciée le 6 février 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu la société SOVAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inobservation des dispositions d'une convention collective ne confère pas au licenciement un caractère abusif, mais ouvre droit, au profit de l'intéressé à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi à raison de cette méconnaissance ; qu'en affirmant que, du fait de cette inobservation, le licenciement était abusif et que le montant des dommages-intérêts accordés par les premiers juges, qui avaient à tort déduit le caractère abusif du licenciement de l'absence de cause réelle et sérieuse, devait être confirmé, la cour d'appel a violé les articles 29 et 30 de la convention collective, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la cause du licenciement résultait de son insuffisance professionnelle à son poste de travail et de ce que les résultats obtenus par l'intéressée en d'autres domaines étaient médiocres, tout en affirmant que la direction aurait dû lui confier un travail répondant mieux à ses capacités, la cour d'appel s'est contredite et, de ce fait, n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des banques, si l'insuffisance d'un agent persiste après une observation de la direction, celle-ci en recherche la cause et si cette insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, la direction recherche le moyen de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités ; que la cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de la salariée, intervenu en méconnaissance de ces dispositions conventionnelles était injustifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu la société SOVAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4, 2ème alinéa, du Code du travail, modifié par la loi du 30 décembre 1986, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne peut être ordonné que dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser aux organismes concernés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que le pourvoi n'ayant pas été dirigé contre l'ASSEDIC, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit mobilier industriel Sovac, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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