Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00401 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU27
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CCM SAINT LOUIS REGIO, dont le siège social est sis 72 rue de Mulhouse - B.P. 50137 - 68304 SAINT LOUIS CEDEX
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [R] [G]
né le 07 Septembre 1989 à MANGALIA, demeurant 48, rue de Huningue - 68300 SAINT- LOUIS
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2021, Monsieur [M] [R] [G] a ouvert un compte courant n°10 278 03057 000225644 01 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-LOUIS REGIO.
Selon acte sous signature électronique en date du 12 octobre 2021, Monsieur [M] [R] [G] a souscrit avec la CCM SAINT-LOUIS REGIO une offre de contrat de crédit renouvelable intitulé « Passeport Crédit », comportant une mise à disposition de fonds à hauteur de 8 000 euros, et ce pour une durée d’un an renouvelable, retracé en compte n°10 278 03057 000225644 05.
Les parties ont signé, par voie électronique, un avenant le 7 mai 2022, aux termes duquel les fonds mis à disposition s’élevaient à un montant de 21 500 euros, pour une durée d’un an renouvelable, le numéro de compte restant inchangé.
Par courrier en date du 29 novembre 2022, la CCM SAINT-LOUIS REGIO a clôturé le compte-courant moyennant un préavis de 60 jours, ce dernier présentant un solde débiteur non-autorisé.
La CCM SAINT-LOUIS REGIO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [M] [R] [G] de payer la somme de 1 682,22 euros au titre du solde débiteur du compte-courant clôturé.
Le même jour, estimant que Monsieur [M] [R] [G] ne payait plus les échéances dues, la CCM SAINT-LOUIS REGIO l’a également mis en demeure de payer la somme de 24 472,77 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable.
Estimant que ces sommes n’avaient jamais été payées par Monsieur [M] [R] [G], la CCM SAINT-LOUIS REGIO a, par exploit de commissaire de justice en date du 8 février 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir condamner le défendeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
-au paiement de la somme de 1682,22 euros au titre du solde débiteur du compte-courant clôturé, augmentée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023 ;
-au paiement de la somme de 24 472,77 euros au titre de l’utilisation Projets 05 du crédit renouvelable retracé en compte n° 10 278 03057 000225644 05, augmentée de l’intérêt contractuel de retard au taux de 4,75 % l’an + 0,50 % l’an d’assurance à compter du 19 décembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
-aux dépens
-au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 28 mai 2024, le tribunal a relevé d’office la déchéance du droit aux intérêts, tirée de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La CCM SAINT-LOUIS REGIO, représentée par son avocat, maintient ses demandes et se réfère à son assignation du 8 février 2024. Elle soutient en outre fournir les pièces démontrant qu’elle a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [M] [R] [G], régulièrement cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni comparant.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Eu égard au montant de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité des actions en paiement
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du découvert non-régularisé dans le délai de trois mois.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que, s’agissant du crédit renouvelable, la créance n’est pas affectée par la forclusion, puisque le premier incident non-régularisé est daté du 5 août 2022.
En outre, s’agissant du compte-courant, il apparaît au regard de l’historique de compte que celui-ci présente un solde négatif depuis le mois d’avril 2022. La créance n’est donc pas affectée par la forclusion.
Les actions en paiement sont donc recevables.
Sur la déchéance du terme du crédit renouvelable
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la CCM SAINT-LOUIS REGIO justifie avoir adressé à Monsieur [M] [R] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2023.
L’action en paiement au titre du crédit renouvelable est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte-courant
- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° l'article L. 311-1 du même code.
Selon l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l’article précité ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, la CCM SAINT-LOUIS REGIO ne produit au dossier aucune offre préalable de crédit en cas de découvert de plus de 3 mois.
Or, il ressort de l’extrait de compte au titre de l’année 2022 produit la CCM SAINT-LOUIS REGIO que le compte courant de Monsieur [M] [R] [G] fait apparaître un solde négatif depuis le 25 avril 2022, et ce pendant plus de trois mois.
La CCM SAINT-LOUIS REGIO reconnaît d’ailleurs dans ses écritures qu’elle n’a pas respecté cette obligation, en indiquant expressément qu’elle produisait un arrêté de compte sans frais et intérêts au titre du solde débiteur du compte-courant si le tribunal décidait de « prononcer la déchéance des frais et intérêts pour défaut de présentation d’une offre préalable de crédit ».
Dans la mesure où la question de l’absence d’offre préalable de crédit figurait dans l’assignation à laquelle s’est référée la CCM SAINT-LOUIS REGIO à l’audience, la déchéance du droit aux intérêts à ce titre a nécessairement été mise dans les débats sans que le tribunal n’ait eu besoin de la relever d’office.
En conséquence, en l’absence d’offre préalable de contrat de crédit, la CCM SAINT-LOUIS REGIO sera déchue de son droit aux intérêts relatifs au compte-courant de Monsieur [M] [R] [G].
- Sur le montant de la créance
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la CCM SAINT-LOUIS REGIO produit :
-la convention d’ouverture de compte courant du 11 septembre 2021 ;
-l’historique du compte courant
-un arrêté de compte au 19 décembre 2023
-un courrier du 29 novembre 2022 de clôture du compte-courant ;
-une lettre de mise en demeure du 15 février 2023 sur le solde débiteur définitif du compte-courant
De l’ensemble de ces documents, il ressort que Monsieur [M] [R] [G] a bien ouvert un compte-courant auprès de la CCM SAINT-LOUIS REGIO, et que ce compte-courant fait bien apparaître un solde débiteur.
La CCM SAINT-LOUIS REGIO produit un décompte de créance expurgé des intérêts, en date du 19 décembre 2023, lequel fait apparaître un solde débiteur de 1430,74 euros à la même date.
Ceci étant, hormis ce décompte, aucun élément n’est produit au dossier afin de démontrer la réalité du montant de la créance.
En effet, l’historique du compte-courant que produit la CCM SAINT-LOUIS REGIO cesse au 16 février 2023, date à laquelle il est fait état d’un solde négatif de 1 128,45 euros.
Dans ces conditions, la CCM SAINT-LOUIS REGIO ne rapporte pas la preuve de ce que le créance s’établit au 19 décembre 2023 à la somme de 1430,74 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [R] [G] sera condamné à payer à la CCM SAINT-LOUIS REGIO la somme de 1128,45 euros.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable et sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Il découle des dispositions de l'article L.312-16 qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. (TI Nevers, 29 janv. 2015)
En l’espèce, la CCM SAINT-LOUIS REGIO ne produit qu’un seul bulletin de paie de Monsieur [M] [R] [G] pour justifier avoir vérifier la solvabilité de ce dernier.
Or, il ne saurait être considéré que la production d’une seule fiche de paie suffise à un établissement bancaire à rapporter la preuve de son obligation de vérification de la solvabilité de son emprunteur,
En effet, la CCM SAINT-LOUIS REGIO ne produit aucun autre élément de nature à apporter des précisions quant à la situation financière globale de Monsieur [M] [R] [G].
Ainsi, aucune information n’est apportée quant aux éventuelles charges que ce dernier supporte, de sorte qu’à la seule lecture du bulletin de paie de ce dernier, il n’est pas possible de déterminer si celui-ci présentait des garanties suffisantes quant à sa solvabilité.
En conséquence, la CCM SAINT-LOUIS REGIO ne rapportant pas la preuve d’avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels, en ce compris les intérêts d’assurance et l’indemnité conventionnelle à hauteur de 1670,76 euros.
Sur le montant de la créance principale
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la CCM SAINT-LOUIS REGIO produit :
-l’offre de contrat renouvelable « passeport crédit » du 12 octobre 2021 ;
-l’avenant du 7 mai 2022
-la confirmation de l’utilisation n°5
-le tableau d’amortissement avec l’historique des opérations ;
-le relevé des échéances en retard
-la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2023
De l’ensemble de ces documents, il ressort que Monsieur [M] [R] [G] a bien conclu un contrat de crédit renouvelable avec la demanderesse, entraînant d’abord la mise à disposition de la somme de 8 000 euros, puis de la somme totale de 21 500 euros.
Cette somme a été débloquée le 19 mai 2022 et transférée sur le compte-courant de Monsieur [M] [R] [G].
Or, il apparaît au regard du tableau d’amortissement produit par la CCM SAINT-LOUIS REGIO et du relevé d’échéances impayées que Monsieur [M] [R] [G] n’a plus réglé les échéances dues à compter du 5 août 2022.
Il ressort en outre du tableau d’amortissement ainsi que du relevé d’échéances en retard en date du 14 juin 2023 produits par la demanderesse que sur la somme de 21 500 euros qui lui avait été prêtée, Monsieur [M] [R] [G] a payé seulement deux échéances, en dates du 11 juin 2022 et du 5 juillet 2022, respectivement à hauteur de 368,84 € et de 417,12 € (soit 785,96€ au total)..
En conséquence, Monsieur [M] [R] [G] sera condamné à payer à la CCM SAINT-LOUIS REGIO la somme de 20 714,04€ (soit 21 500€ - 785,96€) au titre du crédit renouvelable intitulé Passeport Crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] [G] étant la partie perdante, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [M] [R] [G] est condamné à supporter la charge des frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la CCM SAINT-LOUIS REGIO. Monsieur [M] [R] [G] est condamné à payer à la CCM SAINT-LOUIS REGIO la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE les actions en paiement recevables ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable intitulé « Passeport Crédit » retracé en compte n°10 278 03057 000225644 05 conclu entre la CCM SAINT-LOUIS REGIO et Monsieur [M] [R] [G] en date du 12 octobre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au compte-courant n°0 278 03057 000225644 01 mis en place par la convention conclue entre la CCM SAINT-LOUIS REGIO et Monsieur [M] [R] [G] en date du 11 septembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt renouvelable intitulé « Passeport Crédit » retracé en compte n°10 278 03057 000225644 05 conclu entre la CCM SAINT-LOUIS REGIO et Monsieur [M] [R] [G] en date du 12 octobre 2021
CONDAMNE Monsieur [M] [R] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-LOUIS REGIO la somme de 1128,45 euros au titre du solde du compte-courant n°10 278 03057 000225644 01 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-LOUIS REGIO la somme de 20 714,04€, au titre du prêt renouvelable intitulé « Passeport Crédit » retracé en compte n° 10 278 03057 000225644 05 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel SAINT-LOUIS REGIO la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,